Le barème des redevances versées pour l’examen préalable, la délivrance du certificat d’obtention végétale et pour tous les actes d’inscription ou de radiation, prévues à l’article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté, à l’exception du coût d’examen dont le barème est fixé conformément à l’article 2 du présent arrêté.
Lorsque l’instance nationale des obtentions végétales confie l’examen d’une variété au service compétent d’un autre Etat ou d’une organisation intergouvernementale membre de l’Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s’acquitte auprès d’elle d’une redevance d’un montant égal au droit d’examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d’aucun résultat d’essais relatifs à la variété, ou aux frais d’achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles. Le demandeur s’acquitte en outre d’un droit complémentaire de 37 euros correspondant aux frais de dossier.
Lorsque l’instance nationale des obtentions végétales confie l’examen à l’office national chargé des études de distinction, d’homogénéité et de stabilité des nouvelles variétés, le demandeur s’acquitte auprès d’elle d’une redevance égale au droit d’examen appliqué par le service sollicité si celui-ci ne disposait d’aucun résultat d’essais relatifs à la variété, ou aux frais d’achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s’est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre. Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.
L’arrêté du 22 mai 2018 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d’obtention végétale est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.