Arrêté du 12 janvier 2026 portant habilitation de la fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs pour les formations aux premiers secours

La fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :
Sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS).
Premiers secours citoyen (PSC).
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1).
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2).
Surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures (SSA EI).
Surveillant-sauveteur aquatique sur littoral (SSA L).
Pilote d’embarcation de sauvetage (PES).
Pédagogie initiale et commune de formateur (PICF).
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen (FPSC).
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe (FPSE).
Pédagogique appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique (FSA).


La fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs (FF).
Conception et encadrement de formations (CEF).


Les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe 1 du présent arrêté.


Les formations mentionnées à l’article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l’établissement principal de l’organisme habilité et son équipe pédagogique nationale.


Les formations pourront être dispensées sur le territoire national suivant les compétences géographiques précisées en annexe 2 du présent arrêté, après déclaration préalable au préfet de département conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 juin 2024 susvisé.


Le public cible des formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté, est précisé en annexe 1.


La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l’organisme habilité ou ses établissements et associations mentionnés à l’annexe 2 peuvent dispenser les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté.


Toute modification du dossier ayant servi à la demande d’habilitation, notamment la composition de l’équipe pédagogique ou la liste d’aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.


Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l’article R. 726-3 du même code.


Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s’il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l’habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l’article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.


La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.


La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l’échéance de la présente habilitation.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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