L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 18 décembre 2025 s’inscrit dans un contentieux relatif à l’exécution des mesures d’urgence destinées à protéger la propriété privée. Par une précédente décision du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint à une autorité municipale de retirer des obstacles bloquant l’accès à un terrain. Malgré cette injonction confirmée en appel le 5 décembre 2025, la commune a maintenu les plots en béton et installé des barrières métalliques supplémentaires sur le périmètre. Saisis sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les magistrats de première instance ont prononcé une astreinte journalière pour contraindre l’administration. La juridiction suprême doit déterminer si le refus d’exécution et l’apparition de nouveaux risques de sécurité permettent de modifier les mesures initialement ordonnées par le juge. Le Conseil d’État rejette l’appel de la commune en confirmant la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’astreinte malgré les arguments de sécurité publique.
I. Le renforcement de l’office du juge des référés par le mécanisme de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
A. La consécration d’un pouvoir d’injonction complémentaire pour assurer l’exécution des mesures
L’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose que le juge peut, « à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ». Cette disposition permet aux justiciables de solliciter des outils de contrainte supplémentaires lorsque les premières injonctions prononcées dans le cadre du référé-liberté restent lettre morte. La Haute Juridiction précise qu’il appartient alors au requérant de « soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle ». Cette procédure garantit l’effectivité des décisions de justice face à une administration qui persisterait à ignorer les obligations imposées pour sauvegarder une liberté fondamentale. Le juge de l’urgence dispose ainsi d’une compétence étendue pour adapter sa réponse juridictionnelle à l’évolution concrète de la situation factuelle après le premier jugement. L’ajout d’une astreinte de sept cents euros par jour constitue ici une réponse proportionnée au constat de la passivité délibérée de l’autorité municipale concernée.
B. L’atténuation du formalisme procédural relatif à la mention des observations orales
La commune soulevait une irrégularité de l’ordonnance au motif que le nom de l’avocat ayant plaidé à l’audience n’était pas mentionné dans les visas. Le Conseil d’État écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte de l’article R. 742-2 du code de justice administrative sur les mentions obligatoires. Il estime que l’erreur sur l’identité du conseil ayant effectivement présenté des observations orales « n’a pas pour effet d’entacher l’ordonnance d’irrégularité » au regard des textes. Cette solution privilégie la substance de la décision sur les formes accessoires de la représentation des parties, dès lors que le débat contradictoire a eu lieu. La régularité externe de l’acte juridictionnel est ainsi préservée, le juge considérant que cette imprécision nominale ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Cette rigueur procédurale renforce la stabilité des décisions de référé dont la célérité d’exécution est indispensable à la protection des droits des propriétaires lésés.
II. Une protection rigoureuse du droit de propriété face à la persistance d’une entrave administrative
A. Le constat souverain d’une inexécution caractérisée des premières mesures de sauvegarde
L’instruction a révélé que la commune n’avait pas procédé au retrait des plots en béton malgré l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes ordonnances. Bien au contraire, l’administration a aggravé l’atteinte au droit de propriété en plaçant « des barrières métalliques sur l’intégralité du périmètre de la parcelle concernée » par le litige. Le juge des référés du Conseil d’État valide le raisonnement de première instance en qualifiant cette attitude de méconnaissance flagrante des obligations imposées précédemment. Le retrait de la vidéosurveillance, bien que réel, ne suffisait pas à établir une volonté d’exécution sincère de la part de l’autorité de police municipale. La persistance des obstacles physiques rendait nécessaire l’intervention du juge de l’article L. 521-4 pour restaurer l’accès légitime des propriétaires à leur bien immobilier. Le juge confirme ainsi que l’administration ne peut pas substituer ses propres modalités d’exécution à celles prescrites par le juge sans commettre une illégalité manifeste.
B. L’inefficience des risques de sécurité allégués pour justifier le maintien d’une entrave
Pour justifier son refus d’obtempérer, la commune invoquait des risques de glissement de terrain documentés par une étude géotechnique reçue après la première décision. L’autorité municipale soutenait que ces éléments nouveaux imposaient des restrictions de circulation et l’installation de dispositifs de sécurité pour protéger les usagers et les occupants. Cependant, le Conseil d’État estime que ces circonstances ne sont pas « de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés de première instance ». Le danger allégué ne saurait légitimer une obstruction totale et permanente de l’accès à une propriété privée, déjà sanctionnée par le juge de l’urgence. La protection de la sécurité publique doit se concilier avec le respect des libertés fondamentales sans autoriser une neutralisation durable des droits des administrés sur leur terrain. Cette décision rappelle que les pouvoirs de police du maire ne peuvent pas être détournés pour s’affranchir durablement du respect des injonctions de la juridiction administrative.