La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2021, précise les contours de la compétence judiciaire en matière de référé. Un pouvoir adjudicateur polonais et des sociétés de construction concluent un contrat de travaux publics assorti de garanties émises par un assureur de droit bulgare. Des litiges surviennent durant l’exécution du chantier, provoquant l’engagement de plusieurs procédures devant les juridictions polonaises puis devant les autorités judiciaires de Bulgarie. Les sociétés demandent des mesures provisoires pour suspendre l’appel des garanties contractuelles, bien que le Tribunal régional de Varsovie ait précédemment rejeté des requêtes similaires. La Cour suprême de cassation de Bulgarie, saisie du litige, interroge le juge européen sur la qualification civile de l’affaire et l’autonomie des mesures de conservation. Le juge de l’Union doit déterminer si le recours à des prérogatives publiques écarte l’application du règlement européen et si la compétence du fond est exclusive. La décision énonce que l’action relève de la matière civile dès lors que l’autorité publique n’exerce pas de pouvoirs exorbitants du droit commun. Elle affirme également que le juge du référé conserve sa compétence propre, même si une décision a déjà été rendue par le tribunal compétent au fond. L’étude de cette solution portera sur l’identification de la matière civile et l’autonomie des mesures (I), avant d’analyser le maintien de la souveraineté procédurale des États (II).
I. L’identification de la matière civile et l’autonomie des mesures provisoires
A. La qualification contractuelle du rapport juridique par l’absence de puissance publique
L’appartenance d’un litige au champ d’application européen dépend directement de la nature des droits dont les mesures provisoires visent à assurer la sauvegarde. La Cour rappelle que « l’appartenance des mesures provisoires et conservatoires au champ d’application de ce règlement doit être déterminée non pas par leur nature propre ». L’élément déterminant réside dans l’identification du rapport juridique existant entre les parties ou l’examen du fondement et des modalités d’exercice de l’action. L’intervention d’une autorité publique n’exclut pas la matière civile si celle-ci agit sans manifester de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles privées. Le contrat de construction d’une voie expresse fonde un lien juridique dans lequel les cocontractants assument des obligations et des droits librement consentis. La finalité publique des travaux ne suffit pas à qualifier l’activité d’exercice de la puissance publique selon les critères constants de la jurisprudence.
B. Le maintien de la compétence du juge des référés territorial
L’article 35 du règlement permet de solliciter des mesures provisoires auprès des juridictions d’un État membre, alors même qu’un autre tribunal connaît du fond. La Cour affirme que ce texte « attribue la compétence judiciaire internationale pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires » à plusieurs juridictions de manière non exclusive. Le juge européen écarte toute hiérarchie entre le for du fond et celui du référé, préservant ainsi l’efficacité des mesures de protection immédiate. Une ordonnance déjà rendue par le Tribunal régional de Varsovie le 7 juin 2019 n’impose pas au second juge de se déclarer incompétent. Cette solution garantit la proximité de la mesure avec le patrimoine visé par la procédure de saisie-arrêt ou de conservation des droits. L’absence de circulation automatique des mesures ordonnées par un juge non compétent au fond justifie cette souplesse nécessaire à la sauvegarde des intérêts.
II. Le maintien de la souveraineté procédurale et des limitations nationales
A. Le renvoi impératif aux conditions d’admission de la loi du for
Le texte européen établit un chef de compétence alternatif mais ne garantit jamais l’octroi effectif d’une mesure provisoire dans un litige de droit privé. Les mesures sollicitées restent entièrement soumises à la réglementation de l’État membre saisi, conformément au libellé exprès de la disposition de l’Union européenne commentée. L’examen des conditions d’admission du référé ne relève pas de notions autonomes mais dépend exclusivement des règles de procédure civile de la juridiction saisie. La Cour souligne que le règlement « a pour objet non pas d’unifier les règles de procédures des États membres, mais de répartir les compétences ». Le juge national doit appliquer ses propres critères relatifs à l’urgence ou à l’existence de preuves convaincantes pour statuer sur la demande. Cette autonomie procédurale respecte les traditions juridiques nationales tout en assurant une répartition cohérente des litiges transfrontaliers au sein de l’espace judiciaire.
B. La licéité des immunités pécuniaires au profit des autorités publiques
Une disposition nationale interdisant le référé portant sur une créance pécuniaire à l’égard des autorités publiques ne heurte pas les principes fondamentaux du droit européen. Cette immunité juridictionnelle encadrée ne porte pas atteinte à la nature civile du litige, car le privilège de l’immunité n’empêche pas l’application du règlement. La restriction législative nationale demeure compatible avec la règle de compétence dès lors qu’elle ne vide pas de sa substance le droit au recours. Le système de coopération judiciaire repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres, sans exiger pour autant une uniformisation des immunités. Les parties doivent composer avec les limites territoriales de l’exécution forcée propres à chaque législation nationale lors de la mise en œuvre des sûretés. La décision confirme ainsi que l’harmonisation européenne se limite à la compétence judiciaire sans interférer avec les choix politiques de protection des finances.