Cour de justice de l’Union européenne, le 17 octobre 2024, n°C-302/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 octobre 2024, une décision relative à l’interprétation du règlement sur l’identification électronique. Cette affaire interroge la compatibilité d’une législation nationale limitant le dépôt électronique de pièces de procédure aux seules juridictions dotées d’un système informatique. Un justiciable a introduit une demande d’apposition de formule exécutoire par courriel, utilisant une signature électronique simple pour authentifier son acte de procédure. Un auxiliaire de justice du Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach a rejeté cette demande, exigeant une signature manuscrite en l’absence de dispositif technique approprié. Le requérant a contesté ce refus, invoquant une violation du droit de l’Union garantissant l’effet juridique des procédés de signature dématérialisée. La juridiction de renvoi demande si le droit européen impose aux tribunaux d’accepter tout document signé électroniquement malgré les contraintes techniques nationales. La Cour juge que le règlement n’interdit pas une réglementation subordonnant l’usage de la signature électronique à l’existence d’un système informatique dédié. Ce commentaire examinera l’autonomie procédurale des États membres avant d’analyser les limites du principe de non-discrimination des signatures électroniques.

I. La préservation de l’autonomie procédurale des États membres

A. Le maintien des exigences formelles nationales

La Cour souligne que le règlement vise à accroître la confiance dans les transactions électroniques sans intervenir dans la gestion des systèmes nationaux. L’article 2 précise que ce texte n’affecte pas le droit des États relatif aux obligations procédurales d’ordre formel lors de la conclusion d’actes. Les juges considèrent que « les formalités procédurales, telles que celles qui fixent les modalités de dépôt des pièces de procédure, ne sont pas affectées ». La législation polonaise impose le recours à un système informatique spécifique pour que les documents produits par voie électronique génèrent des effets juridiques. Cette exigence technique relève de la compétence souveraine des États pour organiser leur service public de la justice selon les moyens disponibles.

B. La définition étroite du motif de refus prohibé

L’article 25 interdit de refuser l’effet d’une signature au seul motif de sa forme électronique ou de son absence de caractère qualifié. En l’espèce, le rejet de l’acte ne repose pas sur la nature de la signature mais sur l’absence d’un canal de transmission adéquat. La décision précise que la pièce n’est pas refusée « au seul motif que la signature se présente sous forme électronique ». Le droit national subordonne la recevabilité du dépôt à l’existence d’un système informatique approprié dont la juridiction saisie doit impérativement disposer. Cette distinction permet de valider les restrictions techniques nationales sans méconnaître l’interdiction de discrimination posée par le législateur de l’Union européenne.

II. Une interprétation restrictive du principe de non-discrimination

A. La distinction nécessaire entre les catégories de signatures

Le litige porte sur une signature de confiance, laquelle constitue une signature électronique simple au sens de l’article 3 du règlement. Seule la signature électronique qualifiée bénéficie d’un effet juridique « équivalent à celui d’une signature manuscrite » en vertu du paragraphe 2 de l’article 25. Pour les autres formes, le droit national conserve la liberté de préciser les effets juridiques attachés aux services de confiance utilisés. La Cour rappelle que le principe de non-discrimination n’impose pas une acceptation inconditionnelle de tous les procédés techniques de signature. Les États membres peuvent donc légitimement hiérarchiser les modes de preuve en fonction de la sécurité offerte par les infrastructures informatiques existantes.

B. Les limites de l’objectif d’unification du marché intérieur

Bien que le règlement favorise l’utilisation transfrontalière des services numériques, il ne crée pas une obligation générale d’équipement informatique pour les tribunaux. L’interprétation retenue évite une unification forcée des modalités de dépôt qui ignorerait les disparités technologiques entre les différentes juridictions nationales d’un État. La Cour confirme que l’objectif de confiance accrue ne saurait contraindre une juridiction à traiter des flux électroniques sans les outils nécessaires. Cette solution protège la cohérence du système judiciaire interne tout en respectant les étapes de la transition numérique choisies par le législateur national. L’arrêt marque ainsi une volonté de concilier l’innovation technologique avec les réalités matérielles de l’administration de la justice dans l’Union.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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