Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2014, n°C-489/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2014, une décision portant sur l’interprétation de la libre circulation des capitaux. Un couple résidant en Belgique a acquis, durant l’année 2004, un bien immobilier situé sur le territoire français sans le donner en location. L’administration fiscale a rectifié la déclaration des revenus des propriétaires en appliquant une méthode d’évaluation spécifique aux immeubles situés à l’étranger.

Le tribunal de première instance d’Anvers a rejeté le recours formé par les contribuables contre cette modification de leur imposition sur le revenu. La cour d’appel d’Anvers, saisie par un arrêt du 3 septembre 2013, a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La juridiction de renvoi souhaite savoir si le droit de l’Union interdit d’évaluer un bien étranger selon sa valeur locative réelle. Cette méthode diffère de celle appliquée aux biens nationaux, dont le revenu est déterminé sur la base forfaitaire d’un revenu cadastral généralement inférieur.

Le problème juridique porte sur la conformité d’une législation nationale qui traite différemment les revenus immobiliers selon le lieu de situation de l’immeuble. La Cour doit déterminer si cette asymétrie constitue une restriction injustifiée à la liberté de mouvement des capitaux garantie par les traités européens. Le juge conclut qu’une telle réglementation est prohibée si elle aboutit à un taux d’imposition supérieur pour les investissements réalisés hors des frontières. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification de l’entrave aux capitaux avant d’en apprécier l’incompatibilité avec le marché intérieur.

I. La qualification d’une entrave à la liberté de mouvement des capitaux

A. L’asymétrie des méthodes d’évaluation des revenus immobiliers

La législation belge prévoit que les revenus des immeubles non loués sont fixés différemment selon que le bien se situe en Belgique ou ailleurs. Pour les propriétés nationales, l’impôt repose sur le « revenu cadastral », alors que les biens étrangers sont évalués selon leur seule « valeur locative ». Cette distinction technique est essentielle puisque la valeur locative réelle excède presque systématiquement le montant forfaitaire du revenu cadastral établi par l’administration.

Bien que la convention fiscale exonère les revenus étrangers, elle autorise une « réserve de progressivité » pour calculer l’impôt sur les autres gains. L’intégration d’un revenu étranger surévalué dans le calcul global conduit mécaniquement à l’application d’une tranche d’imposition plus élevée pour le contribuable. L’application de ce mécanisme fiscal engendre ainsi une charge financière accrue pour les résidents possédant un patrimoine immobilier dans un autre État membre.

B. L’effet dissuasif sur les investissements immobiliers transfrontaliers

La Cour rappelle que l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute mesure dissuadant les résidents d’investir à l’étranger. Une réglementation nationale créant une charge fiscale supplémentaire selon le lieu d’investissement constitue une restriction manifeste à la libre circulation des capitaux européens. Le juge précise que les États demeurent compétents pour répartir leur pouvoir d’imposition mais ils doivent impérativement respecter les libertés fondamentales du marché.

La différence de traitement constatée est « de nature à dissuader les résidents d’un État membre de faire des investissements immobiliers dans d’autres États ». Cette analyse confirme que la liberté de circulation prime sur l’autonomie fiscale des États membres lorsque des discriminations indirectes sont instaurées. Cette reconnaissance de l’entrave par le juge européen conduit logiquement à l’examen de l’éventuelle justification de cette mesure au regard du droit.

II. L’incompatibilité de la discrimination avec le marché intérieur

A. La comparabilité objective des situations des contribuables résidents

Le droit de l’Union permet une distinction fiscale si les contribuables ne se trouvent pas dans une situation identique au regard de la résidence. Toutefois, le juge affirme que les propriétaires de biens situés sur le territoire national ou à l’étranger sont dans une position tout à fait comparable. L’objectif de la progressivité de l’impôt est d’assurer une équité fiscale entre tous les résidents selon leur capacité contributive globale et réelle.

En traitant plus sévèrement les revenus de source étrangère, l’État rompt l’égalité devant l’impôt entre des citoyens dont la fortune immobilière est équivalente. La Cour souligne que la méthode de l’exonération avec réserve de progressivité doit justement permettre d’éviter qu’un contribuable soit imposé plus faiblement. Elle ne saurait cependant servir de fondement à une surtaxation injustifiée résultant d’une méthode d’évaluation défavorable pour les actifs détenus hors du territoire.

B. L’inexistence de justifications fondées sur l’intérêt général

Une restriction à la liberté de circulation peut être admise si elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général reconnue par la jurisprudence. Dans cette affaire, le gouvernement n’a invoqué aucun motif sérieux, tel que la lutte contre l’évasion fiscale ou la cohérence du système. Le juge européen censure donc la réglementation belge en ce qu’elle produit un effet discriminatoire sans être soutenue par une nécessité publique.

L’arrêt conclut que le droit européen s’oppose à ce qu’un taux d’imposition plus élevé résulte uniquement de la méthode de détermination des revenus immobiliers. « Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien l’effet de la réglementation en cause au principal » dans ce litige. Cette décision renforce la protection des investisseurs privés contre les obstacles fiscaux nationaux au sein de l’espace économique commun de l’Union.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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