Par un arrêt en date du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions d’implantation des constructions sur toitures-terrasses au regard d’un règlement local d’urbanisme. Des particuliers, propriétaires d’un appartement, souhaitaient édifier une pièce de loisirs sur le toit de leur immeuble mais se sont heurtés à une opposition municipale. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leur demande d’annulation le 22 décembre 2023, les requérants ont alors formé appel contre ce jugement devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges porte sur l’interprétation du terme de façade au sein du plan local d’urbanisme et sur la validité des notifications administratives. La cour administrative d’appel de Versailles juge que l’exigence de retrait s’applique à toutes les faces du bâtiment et confirme la légalité du retrait de la décision tacite. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation souveraine de la règle d’implantation (I) avant d’étudier le régime juridique de la décision de non-opposition (II).
I. Une interprétation littérale de la règle d’implantation des constructions en hauteur
A. La portée globale du terme de façade en l’absence de distinction réglementaire
Le juge administratif relève que les dispositions litigieuses emploient le terme « façades » au pluriel, sans toutefois préciser la nature ou l’orientation des parois ainsi désignées. Il souligne que le texte n’apporte « aucune limitation expresse à la portée de ce terme » qui permettrait de restreindre son application aux seules façades sur rue. Cette lecture s’appuie sur une comparaison avec d’autres articles du règlement local qui distinguent explicitement les façades sur voie publique des façades arrière.
L’absence de définition restrictive dans le lexique du plan local d’urbanisme interdit à l’administré de limiter l’exigence de retrait à la seule partie visible du bâtiment. La cour administrative d’appel de Versailles refuse ainsi de déduire une exception là où l’autorité réglementaire n’a pas jugé nécessaire d’en introduire une formellement. Cette solution garantit une application uniforme de la règle de hauteur maximale sur l’ensemble du périmètre de la construction projetée par les pétitionnaires.
B. L’autonomie de la règle de retrait vis-à-vis des objectifs d’alignement
La juridiction d’appel écarte l’argument selon lequel la règle de retrait viserait uniquement à assurer l’homogénéité de la perspective depuis la voie publique ou l’alignement. Elle précise que les dispositions visent à « restreindre délibérément les dimensions » des aménagements de toitures-terrasses afin de limiter le volume global des constructions réalisées en zone urbaine. La circonstance que le calcul de la hauteur se réfère au niveau du trottoir n’implique pas que l’implantation doive uniquement tenir compte de la voie.
Le juge considère que les règles relatives à la hauteur maximale et au retrait par rapport aux façades forment un ensemble cohérent et autonome de prescriptions techniques. Il en résulte que le maire ne commet aucune erreur de droit en prenant en compte chaque face de l’immeuble pour apprécier la légalité du projet. Cette approche fonctionnelle de l’urbanisme privilégie la maîtrise de la densité bâtie sur de simples considérations esthétiques liées à la seule perception depuis l’espace public.
II. L’articulation rigoureuse entre irrégularité de notification et compétence liée
A. La reconnaissance d’une décision tacite née d’une notification défaillante
La cour administrative d’appel de Versailles constate que l’administration n’établit pas la notification régulière du certificat d’urbanisme négatif dans le délai imparti par le code. Elle relève qu’un pli recommandé comportait une adresse erronée, ce qui a empêché de regarder la vaine présentation comme une preuve de notification régulière. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir qu’un certificat d’urbanisme tacite leur a été délivré avant le dépôt de leur déclaration de travaux.
L’arrêt souligne également l’irrégularité de la notification dématérialisée de la décision d’opposition, laquelle avait été adressée à l’architecte alors que seuls les pétitionnaires avaient accepté ce mode. Cette défaillance administrative entraîne la naissance d’une décision tacite de non-opposition au terme du délai d’instruction d’un mois prévu par les dispositions du code. La décision expresse d’opposition intervenue postérieurement s’analyse alors juridiquement comme un retrait de cette décision tacite née du silence gardé par la municipalité.
B. L’invocabilité de la compétence liée comme limite aux moyens de légalité externe
Le juge administratif considère que la décision tacite de non-opposition était nécessairement illégale puisqu’elle méconnaissait les règles de retrait fixées par le plan local d’urbanisme. Dans une telle situation, l’autorité municipale est tenue de procéder au retrait de l’acte illégal, dès lors que les dispositions réglementaires ne laissent aucune marge d’appréciation. Cette obligation de retrait découle directement de l’illégalité objective du projet au regard des normes supérieures de l’urbanisme local applicables au terrain.
L’existence d’une compétence liée rend inopérants les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou de l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait de la décision. La cour administrative d’appel de Versailles applique ici une solution classique permettant de sauver un acte dont le sens ne pouvait être différent malgré les vices. La décision de rejet est ainsi confirmée, car les irrégularités de forme ne sauraient faire obstacle à l’application nécessaire d’un règlement d’urbanisme opposable.