Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 décembre 2025, n°24VE01280

La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions de régularisation d’une autorisation d’urbanisme méconnaissant les règles de hauteur. L’autorité préfectorale avait autorisé la création d’une unité de méthanisation dont les dimensions excédaient les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Saisi d’un recours par des riverains, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande par un jugement du 14 mars 2024. La juridiction d’appel a annulé ce jugement et ordonné un sursis à statuer afin de permettre la régularisation du vice de hauteur. La société pétitionnaire a alors produit un permis modificatif prévoyant l’enfouissement partiel des installations litigieuses pour atteindre une conformité réglementaire. Les requérants soutiennent toutefois que ce nouveau projet demeure illégal et porte atteinte à l’environnement naturel ainsi qu’à la biodiversité souterraine. Le juge administratif devait déterminer si l’enfouissement des cuves régularise valablement le dépassement de hauteur sans introduire de nouveaux motifs d’annulation. La cour administrative d’appel de Versailles rejette la requête en considérant que la hauteur est désormais conforme aux prescriptions du règlement local. L’analyse portera sur la mise en œuvre de la régularisation par enfouissement avant d’étudier l’inopérance des moyens relatifs à l’exécution des travaux.

I. La validation du mécanisme de régularisation de la hauteur des constructions

A. La qualification juridique des installations de l’unité de méthanisation

La juridiction rappelle que les installations d’une unité de méthanisation constituent des constructions soumises aux règles de hauteur du plan local d’urbanisme. Elle énonce qu’il « s’agit de constructions au sens des dispositions précitées » car leur curage nécessite des interventions humaines régulières. Cette qualification juridique permet d’opposer au pétitionnaire les limites de hauteur fixées pour les zones naturelles du territoire intercommunal. Le juge écarte l’argument selon lequel ces unités ne seraient que de simples installations techniques soustraites au droit commun des constructions. La méconnaissance de la règle de dix mètres constitue ainsi un vice de procédure régularisable par le biais d’un permis modificatif.

B. L’efficacité de l’enfouissement comme mode de mise en conformité

Le permis de construire modificatif prévoit désormais l’enfouissement des cuves à une profondeur de six mètres pour respecter les limites réglementaires. Le juge constate que cette solution technique permet de ramener la hauteur totale des dômes sous le seuil maximal de dix mètres. Il précise que le règlement local applicable « n’interdit pas l’enfouissement d’une construction » pour assurer son insertion dans l’environnement naturel. La cour estime que le vice relevé dans la décision de sursis à statuer a été valablement régularisé par cette modification structurelle. Cette approche pragmatique permet de maintenir l’autorisation d’urbanisme tout en garantissant le respect des prescriptions imposées par l’autorité administrative.

II. L’inopérance des griefs relatifs aux modalités d’exécution du projet

A. La stabilité des éléments descriptifs du dossier de demande de permis

Les requérants invoquaient une description insuffisante de l’environnement naturel dans le nouveau dossier de demande déposé par la société pétitionnaire. La cour administrative d’appel considère ce moyen comme inopérant dès lors que la description initiale avait été jugée satisfaisante auparavant. Elle souligne que « cette même description ayant au demeurant été jugée comme suffisante au regard du permis initial » par les magistrats. Le contrôle du juge dans le cadre d’un sursis à statuer se limite aux points précis nécessitant une régularisation effective. Cette restriction évite la remise en cause perpétuelle d’aspects de l’autorisation qui n’ont pas été affectés par le vice identifié.

B. La distinction entre la légalité de l’autorisation et la qualité des travaux

Les critiques portant sur les techniques de construction et les risques d’infiltration sont rejetées car elles concernent uniquement l’exécution matérielle du projet. Le juge administratif énonce que ce moyen « se rapporte exclusivement à la qualité de ces travaux » et reste sans lien avec l’autorisation. Les éventuels dommages causés à la biodiversité souterraine dépendent de la réalisation du chantier et ne vicient pas la légalité du permis. La cour refuse ainsi de sanctionner l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de risques hypothétiques liés aux modalités pratiques de construction. Le litige est clos par le rejet de la requête et la condamnation des requérants aux frais de justice engagés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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