Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 décembre 2025, n°24VE00496

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles se prononce sur l’interprétation d’un règlement local d’urbanisme. Des particuliers ont sollicité un certificat d’urbanisme pour la construction d’une pièce de loisirs située sur la toiture-terrasse de leur immeuble. Le maire de la commune a délivré un certificat négatif en invoquant le non-respect des règles de retrait par rapport aux façades. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 22 décembre 2023. Les requérants soutiennent que la notion de façade mentionnée au règlement ne s’applique qu’aux seules parois donnant directement sur la voie publique. L’analyse de la décision impose d’étudier l’interprétation de la notion de façade avant d’envisager la régularité des actes de procédure.

I. L’interprétation extensive de la notion de façade dans le règlement d’urbanisme

A. Une lecture littérale conforme aux termes du document d’urbanisme

Le juge administratif privilégie une lecture littérale des dispositions du plan local d’urbanisme pour apprécier la légalité du certificat d’urbanisme négatif. L’article du règlement relatif aux constructions sur toitures-terrasses emploie le terme « façades » au pluriel sans en préciser la nature ou l’orientation. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que le texte n’apporte aucune « limitation expresse à la portée de ce terme » général. D’autres articles du même règlement distinguent pourtant explicitement les façades sur voie des façades arrière pour l’application de règles de retrait spécifiques. En l’absence de distinction volontaire par les auteurs du document, le terme doit s’entendre comme désignant l’intégralité des parois extérieures de l’immeuble. Cette interprétation rigoureuse interdit de restreindre le champ d’application de la norme aux seules façades visibles depuis le domaine public communal.

B. Le rejet d’une interprétation restrictive fondée sur l’esthétique urbaine

Le rejet d’une interprétation finaliste de la règle d’urbanisme confirme la volonté de restreindre délibérément la densité des constructions en hauteur. Le lexique du plan local d’urbanisme ne fournit aucune définition univoque de la notion de façade applicable à l’ensemble du règlement communal. Les précisions terminologiques apportées pour les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne sauraient être transposées aux dispositions sur la hauteur. Le rapport de présentation se borne à indiquer que la mesure vise « à favoriser et réglementer l’aménagement des toitures-terrasses » sans précision. L’objectif de la règle est de limiter les dimensions des ouvrages par des critères cumulatifs de retrait, de hauteur et de surface. Le maire a donc légalement pu prendre en compte chacune des faces de l’immeuble pour opposer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.

II. Le traitement des irrégularités juridictionnelles et des vices de procédure

A. La censure du jugement pour omission de réponse à un moyen

La Cour administrative d’appel de Versailles censure l’irrégularité du jugement attaqué pour ne pas avoir répondu à un moyen soulevé en première instance. Les requérants invoquaient une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions réglementaires lors de l’instruction de leur demande de certificat. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a répondu à ce grief « ni implicitement, ni expressément » dans les motifs de sa décision juridictionnelle. Cette omission constitue un vice de forme substantiel qui entraîne l’annulation nécessaire du jugement rendu par les premiers juges du fond. Le juge d’appel fait alors usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur les conclusions d’annulation présentées par les parties demanderesses.

B. L’incidence limitée des défauts de notification et de motivation

L’absence de preuve d’une notification régulière de l’acte administratif permet de constater l’existence d’un certificat d’urbanisme tacite au profit des pétitionnaires. Les services postaux ont mentionné un pli non réclamé mais l’avis de réception prérempli par la collectivité comportait une adresse postale erronée. Les mentions figurant sur le pli ne permettent pas d’établir que l’avis de passage a été effectivement « distribué à la bonne adresse ». Toutefois, cette irrégularité de notification reste sans influence puisque les requérants ne tirent aucune conséquence juridique de la délivrance de ce certificat tacite. La décision expresse est d’ailleurs suffisamment motivée en précisant que le projet ne respecte pas les règles de retrait des façades. Le juge administratif rejette finalement l’ensemble de la requête après avoir écarté les différents moyens de légalité interne et externe invoqués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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