Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 décembre 2025, n°24VE00383

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 18 décembre 2025 une décision relative à la légalité d’un arrêté de police municipale. L’acte litigieux interdit l’accès et le stationnement sur deux portions de voies, excepté pour les riverains, les livraisons et les services de secours. Cette mesure fait suite à la fermeture d’une rue voisine ayant transformé l’avenue concernée en une impasse étroite dépourvue de trottoirs aménagés. Les requérants, exploitant une activité de loisirs, soutiennent que cette interdiction nuit gravement à leur exploitation commerciale en empêchant l’accès des visiteurs. Après un rejet en première instance par le tribunal administratif de Versailles le 7 décembre 2023, les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question de droit porte sur la proportionnalité d’une restriction de circulation justifiée par la sécurité des usagers et la protection des espaces naturels. Les juges d’appel confirment la validité de l’arrêté en soulignant le caractère nécessaire et adapté des limitations imposées au regard de la configuration des lieux.

I. L’exercice d’un pouvoir de police motivé par des impératifs de sécurité et d’environnement

A. La protection de la sécurité publique face aux contraintes de la voirie

L’autorité municipale fonde son intervention sur l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux « nécessités de la circulation ». La transformation de la voie en impasse a généré des manœuvres dangereuses de véhicules contraints de faire demi-tour sur une chaussée particulièrement étroite. La décision relève que l’absence de trottoirs et de bas-côtés aménagés aggrave les risques pour les nombreux piétons et les cyclistes fréquentant ce secteur. Le juge administratif valide l’objectif de sécurité publique en soulignant que le « stationnement sauvage » met directement en danger l’intégrité physique des personnes.

B. La préservation de l’environnement comme fondement de la mesure de police

La protection de la nature constitue le second pilier de la motivation de l’acte administratif conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les voies concernées traversent des zones classées boisées et des zones humides potentielles dont la fragilité impose une surveillance accrue des pouvoirs publics. La cour précise que les demi-tours intempestifs et le stationnement irrégulier sont « par eux-mêmes de nature à endommager cette faune et cette flore ». Cette dimension écologique justifie pleinement l’exercice du pouvoir de police pour « préserver la tranquillité des espaces naturels sensibles » menacés par le trafic routier.

II. Une restriction de la liberté de circulation proportionnée aux objectifs poursuivis

A. Le caractère non général et absolu de l’interdiction de circuler

Le juge vérifie si la mesure de police n’excède pas ce qui est strictement requis par la protection de l’ordre public local. Il constate que la décision contestée n’est « ni générale ni absolue » puisqu’elle réserve précisément l’accès et le stationnement aux résidents et aux livraisons. L’interdiction ne concerne qu’une portion limitée de la voirie et n’empêche pas totalement le public d’accéder aux terrains situés en périphérie du périmètre. La cour estime que la possibilité pour les visiteurs de stationner à proximité immédiate suffit à écarter le grief d’une atteinte excessive à la liberté.

B. La conciliation équilibrée entre le droit de propriété et l’intérêt général

L’arrêt écarte toute méconnaissance disproportionnée du droit de propriété alléguée par les requérants au soutien de leurs prétentions annulatoires. La juridiction souligne que les intéressés ne justifient d’aucun projet précis ou activité en cours dont le développement serait rendu impossible par la signalisation. L’atteinte portée aux intérêts privés demeure acceptable dès lors qu’elle répond à un « objectif d’assurer la sécurité de la circulation » sans dissuader les usagers. Cette solution illustre la recherche constante d’un équilibre entre les droits individuels et les exigences supérieures de l’intérêt général au sein du contentieux administratif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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