Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a statué sur la légalité d’un projet de parc éolien industriel. Le représentant de l’État avait autorisé la construction de quatre machines d’une hauteur de cent quatre-vingts mètres sur le territoire d’une commune rurale. Une collectivité limitrophe ainsi que plusieurs propriétaires privés ont sollicité l’annulation de cet acte administratif devant la juridiction de second ressort. Les requérants invoquaient principalement des irrégularités procédurales, une étude d’impact lacunaire ainsi qu’une atteinte manifeste aux paysages et au patrimoine architectural local. La juridiction devait déterminer si les garanties d’information du public et la protection des intérêts environnementaux avaient été respectées par l’autorité préfectorale. Les juges d’appel rejettent la requête en estimant que le pétitionnaire a suffisamment justifié ses capacités tout en minimisant les nuisances pour le voisinage. L’analyse de la décision permet d’observer la rigueur du contrôle exercé sur la procédure administrative avant d’évaluer la proportionnalité des impacts du projet.
I. La régularité formelle d’une procédure d’autorisation complexe
A. La validité de la concertation publique et des avis techniques
La juridiction administrative rappelle que la participation du public doit être effective dès que toutes les options et solutions demeurent encore possibles. Les requérants soutenaient que la concertation préalable au dépôt de la demande d’autorisation environnementale avait été insuffisante au regard des stipulations internationales. La cour relève toutefois que la démarche a été « engagée à un stade précoce de la procédure, en amont du dépôt de la demande ». Des lettres d’information ainsi que des permanences ont permis aux citoyens de prendre connaissance des zones d’implantation envisagées dès l’année deux mille dix-huit. L’existence d’un site internet dédié a complété ce dispositif en offrant un accès continu aux informations relatives à l’évolution du projet éolien. Les magistrats valident ainsi la méthode employée par la société pétitionnaire pour assurer l’information complète des populations locales concernées par les travaux.
Le litige portait également sur la conformité des avis rendus par les autorités militaires et les services chargés de l’aviation civile nationale. Les opposants prétendaient que les réserves formulées par les ministères compétents équivalaient à des avis défavorables liant nécessairement l’autorité préfectorale. La cour écarte ce moyen en constatant que le ministre des armées a émis un avis favorable assorti de prescriptions techniques précises. Les éoliennes ne constituent pas un obstacle à la navigation aérienne dès lors qu’elles se situent en dehors des zones grevées de servitudes. Le préfet n’a donc pas méconnu l’étendue de sa compétence en reprenant les obligations de balisage et de mise en œuvre des plans de défense. Cette régularité formelle s’étend aux conditions matérielles de présentation du dossier de demande par l’opérateur économique.
B. La démonstration suffisante des garanties foncières et financières
L’autorisation environnementale impose au pétitionnaire de justifier d’une maîtrise foncière sécurisée ainsi que de capacités financières proportionnées à l’ampleur de l’investissement. Les requérants contestaient la validité des promesses de bail emphytéotique en invoquant des erreurs de plume dans les documents annexés au dossier. Les juges considèrent que la production des attestations de maîtrise sur l’ensemble des parcelles cadastrées suffit à satisfaire aux exigences du code de l’environnement. Une simple confusion entre les prénoms de deux propriétaires dans un tableau de substitution demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté. La cour réaffirme que la réglementation n’exige pas la jonction systématique des baux définitifs lors du dépôt initial de la demande d’autorisation.
La solidité financière de la structure porteuse du projet constitue un autre pilier indispensable à la validation juridique de l’exploitation des aérogénérateurs. Le dossier doit présenter les modalités prévues pour établir ces capacités lorsque celles-ci ne sont pas encore intégralement constituées au moment du dépôt. La cour note que la société pétitionnaire bénéficie du soutien d’un groupe industriel européen majeur par le biais d’une lettre d’engagement financier. Cet engagement couvre l’investissement nécessaire évalué à vingt-neuf millions d’euros tout en garantissant les opérations de démantèlement futur de l’installation. Les magistrats estiment que les fonds propres et les perspectives d’emprunt bancaire offrent des garanties suffisantes pour assurer le respect des intérêts publics. Cette validation des prérequis structurels permet alors au juge d’aborder l’examen concret des incidences du parc éolien sur son environnement immédiat.
II. Une appréciation proportionnée des impacts environnementaux et paysagers
A. La préservation de la biodiversité locale face aux enjeux énergétiques
L’étude d’impact doit décrire de manière appropriée les incidences notables du projet sur la biodiversité, particulièrement en ce qui concerne les espèces protégées. Les requérants affirmaient que l’atteinte portée aux colonies de chiroptères présentes à proximité de l’aire d’étude avait été largement sous-estimée par le pétitionnaire. La juridiction relève cependant qu’une étude approfondie du comportement des chauves-souris a été réalisée à travers de nombreux enregistrements acoustiques nocturnes. Ces mesures ont permis d’identifier des enjeux forts pour certaines espèces migratrices tout en définissant des conditions météorologiques précises d’activité biologique. Les juges valident le dispositif de bridage annuel consistant en une mise à l’arrêt total des machines durant les périodes de forte fréquentation.
Cette mesure de réduction des risques doit « préserver plus de 80 % de cette activité, quelles que soient les espèces concernées » selon les motifs de l’arrêt. Le juge considère qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’est pas requise en l’absence de risque de collision résiduel significatif. L’impact acoustique du projet fait également l’objet d’un contrôle de fiabilité malgré les quelques anomalies relevées dans le choix des points de mesure. Les magistrats considèrent que les insuffisances mineures de l’étude sonore n’ont pas nui à l’information de la population ni influencé le sens de la décision. La cour privilégie ici une approche globale de la protection de la faune qui n’entrave pas le développement des énergies renouvelables.
B. L’absence d’atteinte caractérisée au patrimoine et au cadre de vie
La conservation des sites et monuments historiques impose une vigilance particulière lors de l’implantation d’ouvrages industriels de grande hauteur dans les paysages ruraux. Les requérants dénonçaient une co-visibilité néfaste entre les éoliennes et un édifice cultuel protégé situé à moins de deux kilomètres du projet. La juridiction écarte ce grief en soulignant que le point de vue invoqué constitue un « simple endroit de passage mais pas un lieu d’observation ». Les éoliennes n’induisent aucun effet d’écrasement visuel sur le monument car elles demeurent largement masquées par un écran végétal existant. L’impact depuis les autres sites patrimoniaux environnants est jugé insignifiant en raison de l’éloignement géographique et de la faible perception des machines.
La notion de saturation visuelle est enfin analysée pour déterminer si le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage immédiat. Les magistrats examinent l’effet d’encerclement en évaluant les angles d’occupation et de respiration depuis les habitations situées à proximité du futur parc. Bien que le projet augmente l’emprise visuelle des installations éoliennes, il « préservera cependant l’existence de 5 angles de respiration substantiels » pour les résidents. La cour conclut que l’implantation ne conduira pas à un effet d’encerclement constitutif d’une saturation visuelle incompatible avec la protection du cadre de vie. La requête est par conséquent rejetée car aucun des moyens soulevés n’est de nature à entacher la légalité de l’autorisation préfectorale.