La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative aux modalités d’indemnisation d’un sous-traitant dans un marché public de travaux. Un établissement public de l’habitat a conclu un contrat pour la construction de logements sociaux avant d’accepter qu’une société réalise les installations électriques en sous-traitance. L’entrepreneur principal a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire peu après l’acceptation de ce sous-traitant, entraînant rapidement la résiliation du marché initial. La société sous-traitante a sollicité le paiement direct de deux factures que le maître d’ouvrage a refusé d’honorer en invoquant l’absence de preuves des prestations. Le tribunal administratif de Toulouse a initialement rejeté la demande indemnitaire, ce qui a conduit la société requérante à interjeter appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur l’étendue des obligations du maître d’ouvrage envers le sous-traitant agréé lorsque l’exécution effective des travaux est contestée par l’administration. Le juge administratif devait déterminer si la validation préalable d’une situation de travaux lie définitivement le maître d’ouvrage et comment évaluer les prestations en l’absence d’accord. La Cour annule partiellement le jugement en reconnaissant le droit au paiement direct fondé sur les contrôles effectués ou sur l’analyse souveraine des pièces du dossier.
I. La portée déterminante de la validation des travaux par le maître d’ouvrage
A. Le caractère contraignant du contrôle exercé sur les situations de travaux
Le droit au paiement direct du sous-traitant dépend étroitement du contrôle que le maître d’ouvrage exerce sur l’exécution effective des prestations prévues au marché. La Cour précise que l’administration « peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché ». Pour la première facture, un courriel de l’établissement public avait expressément rectifié et validé le montant dû après avoir appliqué diverses pénalités contractuelles. Cet acte manifeste un contrôle approfondi de la part de l’administration qui ne peut ensuite se dédire en invoquant une absence de réalisation des travaux. Les juges considèrent que par ces termes clairs, le maître d’ouvrage a « considéré que ces travaux ont été exécutés postérieurement à la déclaration de sous-traitance ». La validation administrative d’une situation de travaux crée ainsi une présomption d’exécution qui s’impose aux parties lors de l’examen de la créance.
B. La protection du paiement direct contre l’insolvabilité de l’entrepreneur principal
Le bénéfice du paiement direct constitue une garantie essentielle pour le sous-traitant, particulièrement lorsque l’entreprise titulaire du marché subit une procédure de liquidation judiciaire. L’arrêt rappelle fermement que ce mécanisme demeure « obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde ». L’insolvabilité de l’entrepreneur principal ne saurait donc constituer un obstacle légitime au règlement des sommes dues par le maître d’ouvrage pour les travaux réalisés. La Cour souligne que le placement ultérieur de la société titulaire en procédure collective ne peut faire échec au droit au paiement direct du sous-traitant. Cette solution protège la sécurité financière des opérateurs économiques intervenant en second rang contre les défaillances de leurs donneurs d’ordres directs au sein des marchés publics. L’administration est tenue de verser les fonds directement au sous-traitant dès lors que les conditions légales d’agrément et d’exécution des prestations sont valablement remplies.
II. L’office du juge dans la détermination de la consistance des prestations
A. L’insuffisance des documents descriptifs pour écarter la réalité de l’exécution
Le maître d’ouvrage s’opposait au règlement de la seconde facture en produisant des rapports techniques et des constats d’huissier soulignant l’inachèvement global du chantier électrique. La Cour administrative d’appel de Toulouse juge toutefois que ces documents à caractère purement descriptif ne suffisent pas à démontrer l’absence d’exécution des travaux litigieux. Ces pièces ne permettent pas d’opérer une « distinction temporelle, parmi les travaux sous-traités, entre ceux qui auraient été réalisés avant l’acte spécial et ceux réalisés postérieurement ». L’administration ne produisait aucun élément comptable précis, comme des situations mensuelles antérieures, pour prouver que l’entrepreneur principal avait déjà réalisé ces prestations spécifiques. Le juge rejette ainsi une argumentation administrative trop générale qui ne tiendrait pas compte de la réalité physique des interventions réalisées par le sous-traitant. L’absence de visa formel du maître d’œuvre ne suffit pas à décharger le maître d’ouvrage de son obligation de payer les travaux effectivement réalisés.
B. La méthode d’évaluation de la créance par l’analyse des pièces contractuelles
En l’absence de validation expresse de la seconde facture, il appartient au juge administratif de déterminer lui-même le montant de l’indemnité due par le maître d’ouvrage. La Cour procède à une « analyse combinée » du devis de sous-traitance, des situations de travaux déjà réglées et des pourcentages d’avancement retenus lors de la réception. Cette méthode permet de confronter les prétentions de la société requérante avec les constatations matérielles validées par l’ensemble des intervenants lors de la résiliation. Le juge écarte les postes de travaux dont l’avancement est nul tout en retenant ceux qui figurent dans le constat contradictoire des ouvrages exécutés. Le montant final de l’indemnité résulte d’un calcul précis visant à rétablir l’équilibre financier sans accorder au sous-traitant plus que ce qu’il a réellement produit. Cette approche assure une juste application du code de la commande publique en garantissant le paiement des prestations tout en préservant les deniers publics.