La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 30 décembre 2025, précise les modalités d’évaluation de la valeur locative d’infrastructures aéroportuaires spécifiques. Une société exploitant un aérodrome sur le domaine public a fait l’objet de rectifications fiscales au titre de la contribution des patentes pour les années 2012 à 2016. Le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande initiale le 25 avril 2019. Après une annulation par le Conseil d’État le 23 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges concerne le choix de la méthode d’appréciation directe pour déterminer la valeur vénale de pistes d’atterrissage et de parcs de stationnement. La Cour valide l’utilisation différenciée du coût de remplacement et de la capitalisation des revenus pour fixer l’assiette de l’imposition litigieuse.
I. La diversification des méthodes d’évaluation de la valeur vénale
A. Le recours privilégié à la méthode du coût de remplacement L’administration fiscale peut évaluer la valeur locative des installations par une méthode d’appréciation directe en l’absence de baux authentiques ou de termes de comparaison probants. La Cour confirme que pour la piste d’atterrissage, la valeur vénale correspond au « coût d’acquisition ou de remplacement à neuf du bien diminuée d’un abattement pour vétusté ». Cette approche comptable permet d’appréhender la réalité économique d’ouvrages dont la rentabilité propre est difficilement isolable de l’activité globale de l’aérodrome. Les juges soulignent que les éléments disponibles autorisent cette évaluation directe malgré la volatilité des résultats d’exploitation de l’entreprise concessionnaire.
B. L’admission supplétive de la capitalisation des revenus S’agissant des parcs de stationnement, le juge administratif écarte le coût de remplacement au profit d’une analyse basée sur la rentabilité financière de l’activité. Les documents comptables permettent ici une évaluation par « capitalisation des revenus, consistant à l’évaluer à partir des revenus nets d’exploitation, soit par capitalisation directe ». Cette distinction méthodologique repose sur la nature des biens et la possibilité technique de déterminer des flux de trésorerie spécifiques à ces seuls emplacements. La Cour valide ainsi les conclusions d’une expertise judiciaire ayant permis de fixer précisément les valeurs vénales pour chaque exercice fiscal visé par le litige.
II. La rigueur probatoire dans la détermination de l’assiette imposable
A. Le rejet des ajustements comptables et indiciaires non étayés La société requérante n’obtient pas les réductions supplémentaires sollicitées faute de produire des éléments de preuve suffisants pour remettre en cause les calculs de l’expert. Elle ne présente pas de « pièces précises et probantes permettant de déterminer une répartition des frais généraux » entre ses différentes activités aéroportuaires et commerciales. L’utilisation d’un index hybride ou l’application d’un abattement pour le caractère stratégique de la piste sont également écartées par les magistrats parisiens. La Cour estime que l’invocation d’un intérêt stratégique « ne saurait à lui seul justifier un tel abattement » sans une démonstration comptable rigoureuse et chiffrée.
B. Le cantonnement des prétentions indemnitaires accessoires Les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement du code civil sont déclarées irrecevables car présentées pour la première fois lors de l’instance d’appel. La juridiction relève qu’il « n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant sa demande » de paiement de ces accessoires. Cette solution rappelle la stricte séparation entre le contentieux de l’assiette de l’impôt et celui du recouvrement ou du paiement effectif des créances fiscales. Le jugement de première instance est annulé et la base d’imposition est réduite conformément aux valeurs vénales dégagées par les investigations techniques ordonnées.