La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 19 décembre 2025, statue sur l’articulation entre les sanctions administratives et la prescription pénale. Une société civile immobilière a entrepris la division d’un pavillon et l’édification de dépendances sans solliciter de permis de construire ou de déclaration préalable. Un procès-verbal d’infraction fut dressé en 2011, mais le gérant de la structure a bénéficié d’une relaxe définitive prononcée par le juge répressif en 2017. En 2022, le maire de la commune a pourtant enjoint au propriétaire de démolir les ouvrages irréguliers sous peine d’une astreinte financière journalière. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement en date du 14 mai 2024. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement ordonner la remise en l’état de travaux dont l’action publique est éteinte ou prescrite. La Cour considère que le pouvoir de mise en demeure ne peut s’exercer au-delà du délai de prescription de l’action publique fixé par le code de procédure pénale.
I. La corrélation entre les pouvoirs de police administrative et la prescription de l’action publique
A. Le constat d’infraction comme condition préalable à la coercition administrative
Le code de l’urbanisme autorise l’autorité compétente à ordonner la mise en conformité des travaux exécutés en méconnaissance des règles d’utilisation des sols. Cette prérogative administrative suppose toutefois qu’un « procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1 » pour constater officiellement l’existence d’une infraction pénale. La mise en demeure constitue une mesure de police spéciale permettant de remédier rapidement aux irrégularités constatées sans attendre l’issue d’un éventuel procès pénal. Le juge administratif rappelle ici que cette procédure est strictement subordonnée à la constatation d’un manquement aux dispositions législatives ou règlementaires régissant le droit des constructions.
B. L’alignement temporel de la mise en demeure sur les délais de poursuites pénales
La Cour affirme que le législateur a entendu limiter l’action administrative dans le temps en la calquant sur le régime de la prescription pénale. Elle précise que les pouvoirs de l’autorité compétente ne peuvent plus être mis en œuvre « au-delà du délai de prescription de l’action publique ». Ce délai est actuellement de six années révolues depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 relative à la prescription criminelle. L’autorité administrative se voit ainsi privée de son pouvoir de contrainte dès lors que les faits ne sont plus susceptibles de donner lieu à des sanctions répressives. Cette solution garantit la cohérence entre les différentes branches du droit tout en protégeant les administrés contre une insécurité juridique perpétuelle.
II. L’impossibilité d’ordonner la démolition de travaux couverts par l’extinction de l’action pénale
A. L’autorité de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure
L’arrêt souligne qu’un jugement de relaxe devenu définitif entraîne l’extinction irrémédiable de l’action publique concernant les faits ayant fait l’objet des poursuites pénales initiales. En l’espèce, le gérant de la société propriétaire avait été relaxé par le tribunal de grande instance de Bobigny pour les travaux litigieux constatés dès 2011. L’extinction de l’action pénale prive alors le maire de la base légale nécessaire pour édicter une mise en demeure de démolition sur le fondement de l’urbanisme. Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur la chronologie des faits pour censurer l’usage tardif des prérogatives de puissance publique en matière de police.
B. La limitation des mesures de remise en l’état aux seuls travaux non prescrits
La remise en l’état ne peut concerner que les ouvrages dont la réalisation n’est pas encore couverte par l’écoulement du délai de prescription sexennale. Dans cette affaire, les travaux de construction des dépendances et de division du pavillon principal étaient achevés depuis une date bien antérieure au nouveau constat. La commune ne pouvait donc plus légalement exiger la déconstruction des bâtiments sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en raison de l’extinction des poursuites. La Cour administrative d’appel de Paris annule par conséquent les décisions municipales ainsi que le jugement de première instance ayant validé cette mesure de coercition illégale.