La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 23 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’application de la loi Littoral. Le litige portait sur la délibération municipale approuvant la modification du plan local d’urbanisme d’une commune littorale bretonne. Les requérants contestaient le classement en zone urbaine de plusieurs parcelles et la création d’un emplacement réservé pour une aire de stationnement. Par un jugement du 2 février 2024, le Tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement cette délibération concernant les secteurs situés près du rivage. La collectivité a alors interjeté appel pour obtenir le rétablissement de ses choix d’aménagement initiaux. Les administrés ont formé un appel incident pour contester le rejet de leurs conclusions relatives à une autre parcelle. La juridiction doit déterminer si un appel incident peut porter sur des dispositions divisibles après l’expiration du délai de recours contentieux. Elle examine également la compatibilité de zones constructibles et d’aménagements légers avec l’interdiction de construire dans la bande des cent mètres. La Cour rejette les conclusions incidentes comme irrecevables car elles portent sur un objet distinct de l’appel principal tardivement introduit. Elle confirme l’annulation des dispositions litigieuses en soulignant que les parcelles concernées n’appartiennent pas à un espace déjà urbanisé.
I. L’encadrement procédural de l’instance et la protection de la bande littorale
A. L’irrecevabilité des conclusions incidentes portant sur des dispositions divisibles
Le juge d’appel rappelle les règles strictes régissant la recevabilité des conclusions présentées après l’expiration du délai de recours de deux mois. En l’espèce, les requérants ont reçu notification du jugement attaqué le 6 février 2024 mais n’ont agi que le 11 février 2025. Ces conclusions revêtent un caractère incident mais soulèvent un litige distinct en raison du caractère divisible des dispositions du document d’urbanisme. La Cour juge que de telles demandes « sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées » conformément aux principes classiques du contentieux administratif. Cette solution préserve la sécurité juridique des actes réglementaires en évitant la remise en cause perpétuelle de zones non visées par l’appelant.
B. La définition restrictive de l’espace urbanisé au sens du code de l’urbanisme
L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme interdit toute construction ou installation sur une bande de cent mètres en dehors des espaces urbanisés. La Cour précise que ces espaces doivent être « caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions » sans entraîner de densification nouvelle. Pour apprécier cette notion, les juges se réfèrent utilement aux critères qualitatifs et quantitatifs définis par le schéma de cohérence territoriale applicable. Un ensemble bâti doit ainsi comporter au moins une soixantaine de constructions et présenter une morphologie structurée par une trame viaire. Le juge rejette la qualification d’espace urbanisé pour des secteurs où les constructions sont peu densément implantées le long d’une route.
II. La sanction des empiétements illégaux sur le domaine naturel côtier
A. L’incompatibilité des classements constructibles en zone d’urbanisation diffuse
Le classement en zone urbaine de parcelles non bâties s’ouvrant sur un vaste espace naturel méconnaît les dispositions protectrices du littoral. La Cour observe que le secteur concerné constitue une zone d’urbanisation diffuse ne répondant pas aux exigences de continuité avec les agglomérations. L’inclusion de ces terrains dans la bande des cent mètres interdit toute velléité de densification ou de création de nouveaux tissus urbains. Ces dispositions du plan local d’urbanisme sont de nature « à compromettre l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ». L’annulation prononcée en première instance est donc justifiée par l’erreur d’appréciation manifeste commise par les auteurs du document local.
B. La prohibition des installations de stationnement dans la bande des cent mètres
La création d’un emplacement réservé pour une aire naturelle de stationnement est jugée incompatible avec les servitudes de protection du rivage. La commune soutenait que l’absence de construction lourde permettait de déroger à l’interdiction de principe posée par le législateur national. Toutefois, la Cour relève que des travaux d’empierrement, de terrassement et l’installation d’un portique constituent des installations prohibées au sens de la loi. Ces aménagements légers « doivent être regardés comme des installations prohibées dans la bande littorale de cent mètres » par le juge d’appel. Les exceptions prévues pour les espaces remarquables ne peuvent écarter l’interdiction générale de toute installation non nécessaire à un service public.