Par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a précisé le régime juridique des subventions dont l’attribution ne constitue pas un droit. Le 2 septembre 2019, une société immobilière sollicitait une aide de 400 000 euros auprès d’un conseil régional pour financer des investissements hôteliers. Cette demande fut rejetée par une décision du président du conseil régional le 10 décembre 2019, entraînant une contestation devant la juridiction administrative.
Saisi du litige, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 5 octobre 2023. La société requérante a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel, invoquant notamment l’insuffisante motivation de l’acte et une erreur manifeste d’appréciation du projet. Les juges d’appel devaient déterminer si le refus d’une subvention soumise à une sélection par un comité technique exigeait une motivation formelle spécifique.
La juridiction administrative rejette la requête en considérant que l’attribution de l’aide financière, dépendant d’un processus de sélection concurrentiel, ne constitue pas un droit. Dès lors, l’obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux décisions de refus. La cour confirme ainsi l’importante liberté dont dispose l’administration dans la gestion de ses dispositifs de soutien au développement touristique régional.
I. L’absence d’obligation de motivation pour le refus d’une subvention discrétionnaire
A. La qualification de l’aide comme un avantage dépourvu de caractère de droit
La cour administrative d’appel de Nancy souligne que le programme opérationnel régional prévoit une sélection des « meilleurs dossiers » par un comité technique. Cette procédure de mise en concurrence exclut la qualification de l’aide comme un droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le règlement. L’attribution de la subvention relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité, laquelle n’est pas tenue de satisfaire toutes les demandes conformes aux critères.
Cette analyse s’appuie sur la distinction entre l’avantage dont l’attribution constitue un droit et la subvention soumise à une appréciation de l’exécutif local. En l’espèce, la cour relève que « cette aide constitue une subvention dont l’attribution ne peut être considérée comme un droit » pour les pétitionnaires potentiels. Le juge administratif préserve ainsi la marge de manœuvre des collectivités territoriales dans l’allocation de leurs ressources budgétaires limitées.
B. L’inopérance du grief tiré du défaut de motivation formelle
Puisque la décision n’entre pas dans les catégories visées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle échappe à l’obligation de motivation. La cour écarte le moyen comme inopérant, précisant que la motivation n’est « prévue par aucune autre disposition législative ou règlementaire ». La protection des administrés en matière de transparence administrative se trouve ici limitée par la nature facultative de l’avantage sollicité par la société.
La régularité formelle du refus n’est pas altérée par l’absence d’exposé détaillé des motifs de fait et de droit dans le corps de l’acte. Le juge refuse d’étendre les exigences de l’article L. 211-2 aux décisions qui ne refusent pas un droit légalement établi. Cette solution sécurise les pratiques des régions qui gèrent de nombreux dossiers d’aides économiques sans avoir à justifier systématiquement chaque éviction.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur l’appréciation des critères de sélection
A. La validation de la cohérence de la notation par rapport au projet présenté
Le juge administratif vérifie que les motifs de rejet ne sont pas en contradiction avec la grille de notation appliquée par la collectivité. La cour observe que l’insuffisance des partenariats locaux et l’absence d’engagement réel dans le développement durable justifiaient les notes attribuées par les services. Elle souligne que « la demande ne comportait aucune action spécifique en matière de développement durable », hormis le strict respect des contraintes légales.
Les critères de sélection, tels que la stratégie commerciale ou la préservation du patrimoine, ont été appliqués de manière rigoureuse par l’administration régionale. La société ne peut utilement invoquer un flou des règles alors qu’elle a reçu des informations claires via des supports numériques de la région. La cour confirme que les éléments produits par le pétitionnaire, notamment le seul permis de construire, étaient insuffisants pour démontrer la pertinence du projet.
B. La restriction du contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation
En rejetant la requête, la cour administrative d’appel rappelle qu’elle n’exerce qu’un contrôle limité sur le choix de l’administration en matière de subventions. Le président du conseil régional n’a pas « manifestement méconnu les conditions d’octroi fixées » par la délibération cadre du 29 mars 2018. Le juge évite ainsi de se substituer à l’autorité administrative dans l’évaluation de l’intérêt local et de la qualité technique des projets économiques.
Le refus de subvention ne présente aucun caractère vexatoire ou discriminatoire et ne révèle pas de détournement de pouvoir dans l’instruction du dossier. La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en constatant que l’appréciation portée sur la viabilité économique n’est entachée d’aucune erreur grave. L’autonomie de la collectivité territoriale est ici réaffirmée face aux exigences croissantes des acteurs privés sollicitant des deniers publics.