La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 19 décembre 2025, statue sur les délais d’action en matière de responsabilité décennale. Un syndicat intercommunal a confié la rénovation d’un équipement nautique à un groupement de maîtrise d’œuvre et à plusieurs sociétés de construction en 2006. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 30 janvier 2008 pour le lot relatif au carrelage de l’ouvrage. Des désordres importants affectant l’étanchéité et le revêtement de l’équipement sont apparus dès la période hivernale de l’année 2014. Le maître d’ouvrage n’a toutefois saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu’au cours du mois de mars 2018. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire le 6 janvier 2022 car l’action engagée contre les constructeurs était prescrite. Le syndicat requérant soutient que le délai a été interrompu par le référé ou suspendu par une médiation lors d’une expertise amiable. La juridiction d’appel doit déterminer si des pourparlers informels ou une saisine tardive peuvent valablement empêcher l’extinction de la responsabilité des constructeurs. L’examen de la rigueur des délais de prescription précédera l’analyse de la régularité du jugement et de la portée de cette solution juridique.
I. La rigueur des délais d’action en garantie décennale
A. Le point de départ du délai et l’inefficacité d’un référé tardif
Le délai de dix ans court à compter de la réception, mettant fin aux rapports contractuels pour les désordres sans rapport avec les réserves initiales. La Cour rappelle que « la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs est interrompue par une action en justice » si elle est régulière. En l’espèce, le délai expirait le 30 janvier 2018, alors que la demande d’expertise n’a été enregistrée que le 23 mars suivant. Une action introduite après l’expiration définitive du délai de dix ans ne peut produire aucun effet interruptif sur la garantie décennale. La solution souligne la nécessité d’agir avec diligence avant que la forclusion ne vienne protéger définitivement les intervenants à l’acte de construire.
B. Le rejet d’une qualification extensive de la médiation suspensive
Le requérant invoquait également la suspension du délai au motif qu’une expertise amiable et un projet de transaction traduiraient une mission de médiation. L’article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que les prescriptions sont suspendues dès que les parties conviennent de recourir à une médiation. Toutefois, les juges d’appel considèrent que l’organisation d’une expertise par un assureur ne suffit pas à caractériser l’entrée dans un tel processus. Il n’était pas établi que les constructeurs « auraient accepté de s’engager dans un processus de médiation » au sens des dispositions législatives. Cette interprétation restrictive préserve la distinction nécessaire entre les négociations informelles et la procédure de médiation structurée définie par les textes.
II. La protection du contradictoire et la portée de la solution
A. Une approche pragmatique du traitement des notes en délibéré
Sur le plan procédural, le syndicat contestait la régularité du jugement car les notes en délibéré n’auraient pas été suffisamment prises en compte. Le juge doit prendre connaissance de ces notes mais n’est tenu de rouvrir l’instruction que dans des hypothèses juridiques très précises. Une telle obligation ne s’impose que si la note contient « l’exposé d’une circonstance de fait » nouvelle ou un moyen d’ordre public. Le tribunal administratif de Besançon a régulièrement visé les notes produites sans que leur contenu n’impose de soumettre à nouveau les éléments au contradictoire. Cette position confirme la liberté souveraine de la formation de jugement dans l’appréciation de l’utilité d’une réouverture de l’instruction.
B. La confirmation d’une sécurité juridique accrue pour les constructeurs
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques une fois le délai de dix ans expiré. En refusant de qualifier l’expertise amiable de médiation suspensive, la juridiction évite une extension incontrôlée des délais au détriment des constructeurs. La décision rappelle aux maîtres d’ouvrage que seule une convention explicite de médiation ou une saisine opportune permet de sauvegarder leurs droits. Cette solution équilibrée protège les constructeurs contre des recours tardifs tout en précisant les formalités strictes pour interrompre valablement la prescription. La confirmation du jugement initial renforce ainsi l’efficacité de la prescription décennale comme instrument de sécurité économique dans le secteur public.