Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 décembre 2025, n°25MA00663

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 19 décembre 2025, un arrêt relatif au recouvrement d’indemnités d’occupation sans titre du domaine public. Une ancienne proviseure adjointe occupait un logement de fonction après la cessation de ses fonctions de direction au sein d’un établissement d’enseignement secondaire. Le département a émis un titre exécutoire le 29 janvier 2022 pour obtenir le paiement de soixante-dix-neuf mille cent trente-trois euros. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation de l’intéressée le 14 janvier 2025 en prononçant une amende pour recours abusif. L’appelante soutient que la créance est prescrite et conteste le bien-fondé ainsi que le montant des sommes réclamées par la collectivité territoriale. La juridiction doit déterminer si les actes administratifs annulés interrompent la prescription et si l’occupation prolongée justifie une majoration de la redevance domaniale. La cour administrative d’appel censure partiellement le jugement en reconnaissant une prescription partielle et en annulant la sanction pour recours abusif. L’analyse portera d’abord sur les modalités d’extinction de la créance publique avant d’envisager la validation du montant de l’indemnité d’occupation.

**I. La rigueur des règles relatives à la prescription de la créance domaniale**

**A. L’inefficacité des titres annulés sur le cours de la prescription**

Les juges marseillais rappellent que les titres exécutoires annulés pour vice de forme disparaissent rétroactivement de l’ordonnancement juridique de la collectivité publique. Ces actes ne peuvent alors pas être regardés comme « interruptifs du délai de prescription quinquennale » prévue par les dispositions du code civil. La prescription de l’action en réparation du préjudice subi à raison de l’occupation sans titre s’applique strictement aux créances non fiscales. Seule une demande en justice émanant du créancier ou un acte d’exécution forcée valable peut valablement suspendre ce délai de cinq ans. Les actions contentieuses engagées par l’occupant ne présentent aucun caractère interruptif dès lors qu’elles n’émanent pas du titulaire du droit menacé. Le juge administratif assure ainsi une protection de la sécurité juridique du débiteur face à une administration négligente dans ses procédures.

**B. L’effet interruptif de la mise en demeure par acte d’huissier**

La cour précise qu’une mise en demeure signifiée par voie d’huissier constitue un commandement interruptif de prescription au sens de la loi civile. Cet acte manifeste la détermination de la collectivité de poursuivre le recouvrement de sa créance domaniale par tous les moyens juridiques à sa disposition. L’indemnité devient « exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière » du domaine public par l’agent dont le titre est expiré. L’occupation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige l’occupant à réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine public concerné. Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le gestionnaire a eu connaissance effective de l’occupation irrégulière. Cette solution permet de sauvegarder les droits financiers des collectivités locales tout en sanctionnant l’inertie prolongée de l’autorité gestionnaire du domaine.

**II. La validation de l’indemnité d’occupation et la protection du droit au recours**

**A. La justification du montant fondé sur la valeur locative réelle**

L’indemnité réclamée doit compenser les revenus que la collectivité aurait perçus d’un occupant régulier pendant la période d’occupation sans aucun titre. Les magistrats valident le recours aux estimations des services fiscaux pour fixer précisément la valeur locative du bien immobilier situé à Nice. La redevance peut être « majorée de 50 % pour les trois premiers mois » puis atteindre des taux de cinq cents pour cent. Le juge estime qu’un montant mensuel de mille deux cent cinquante euros pour un appartement de cinq pièces n’est pas manifestement excessif. L’absence de conformité du logement aux normes de l’Etat est inopérante puisque le bien dépend du domaine public d’une collectivité territoriale. La valeur locative utilisée comme base pour la taxe d’habitation ne lie pas l’administration dans le calcul de cette indemnité de nature compensatrice.

**B. Le rétablissement du droit au recours par l’annulation de l’amende**

Le tribunal administratif de Nice avait infligé une amende pour recours abusif en première instance sur le fondement du code de justice administrative. La cour administrative d’appel de Marseille considère que le recours n’était pas abusif dès lors qu’elle reconnaît elle-même une prescription partielle. L’annulation de la sanction financière garantit le respect du principe général du droit au recours effectif devant la juridiction administrative française. Le caractère sérieux des moyens relatifs à l’extinction de la dette interdit au juge de sanctionner l’exercice d’une action en justice légitime. Cette décision équilibre la protection des deniers publics et la sauvegarde des libertés procédurales fondamentales des administrés face à la puissance publique. L’annulation partielle du titre exécutoire entraîne mécaniquement la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant à la période couverte par la prescription.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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