Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 décembre 2025, n°24MA02506

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les modalités d’application de la loi Littoral aux schémas de cohérence territoriale. Un propriétaire foncier contestait la modification d’un document d’urbanisme approuvée le 21 juin 2023 par un établissement public de coopération intercommunale littoral. Le Tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 26 juillet 2024, provoquant l’appel de l’administré devant la juridiction supérieure. Le litige porte principalement sur la définition des espaces proches du rivage et sur le classement de parcelles en zones naturelles remarquables. La Cour devait déterminer si une autorité locale peut délimiter les zones proches de la mer en se fondant presque exclusivement sur la visibilité du rivage. Elle juge que cette méthode est illégale car elle néglige la distance et la nature urbanisée des lieux, ce qui impose l’annulation partielle de la délibération. L’examen de cette décision permet d’analyser la censure d’une méthodologie de délimitation erronée avant d’étudier la confirmation de la protection des secteurs naturels.

I. La censure d’une méthodologie de délimitation des espaces proches du rivage erronée

A. La remise en cause du critère exclusif de la covisibilité

La juridiction administrative rappelle que trois critères cumulatifs permettent de qualifier un espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le juge souligne que si la covisibilité est un facteur utile, il ne saurait justifier seul une extension excessive de la zone protégée à plusieurs kilomètres. Dans cette affaire, le document prévoyait des limites situées à plus de trois kilomètres des côtes en se fondant sur de simples photographies de la plaine agricole. La Cour affirme qu’en « privilégiant le seul critère de la covisibilité, au détriment des critères de la distance et du caractère urbanisé », les auteurs commettent une erreur. Cette solution protège les administrés contre une application trop extensive des contraintes d’urbanisation qui ne reposeraient que sur des considérations paysagères ou visuelles subjectives.

B. L’indivisibilité de l’illégalité affectant la délimitation littorale

L’annulation prononcée par les juges d’appel ne se limite pas à la seule parcelle du requérant mais s’étend à l’ensemble du périmètre couvert par le schéma. La décision précise que cette erreur de droit dans la méthode de délimitation « entache de manière indivisible » la cohérence globale du document d’urbanisme ici litigieux. Cette approche garantit une application uniforme de la loi sur tout le littoral concerné, évitant ainsi un morcellement des règles applicables aux différentes communes membres. Le juge administratif exerce ici un contrôle entier sur la qualification juridique des faits tout en sanctionnant une méthodologie dépourvue de base légale suffisamment solide. La rigueur manifestée par la Cour sur la délimitation littorale s’accompagne toutefois d’une validation des autres choix opérés par les autorités locales en matière de zonage.

II. La confirmation de la protection des espaces naturels et de la qualification des tissus urbains

A. Une appréciation rigoureuse de la notion d’agglomération

Le requérant invoquait également une méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme concernant l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. Il soutenait que certains secteurs de lotissements devaient être qualifiés d’agglomération unique, ce qui aurait permis d’autoriser de nouvelles constructions sur son propre terrain boisé. La Cour rejette cet argument en constatant que les quartiers concernés sont en réalité séparés par une zone naturelle et non bâtie d’une surface significative. Elle rappelle que la nature de l’opération foncière initiale est « sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant » au sens de la loi. Cette position confirme la volonté du juge de limiter le mitage du territoire en refusant de reconnaître des continuités urbaines là où la nature sauvage subsiste encore.

B. La préservation justifiée des espaces naturels boisés

Le dernier volet de la décision porte sur le classement de parcelles en espaces remarquables, conformément aux dispositions protectrices de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Les juges constatent que le secteur litigieux est recouvert d’une végétation méditerranéenne dense sur une surface de presque trois hectares entre deux quartiers déjà urbanisés. Ils estiment que les auteurs du schéma n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de préserver ce site caractéristique du patrimoine naturel du littoral. L’arrêt souligne ainsi l’importance de maintenir des coupures d’urbanisation boisées pour garantir les équilibres biologiques et la qualité paysagère des zones côtières très convoitées. Cette décision illustre l’équilibre délicat que doit trouver le juge administratif entre la liberté de construire et les impératifs de protection environnementale en zone littorale protégée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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