La Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision rendue le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur la légalité d’un document d’urbanisme intercommunal.
Le litige oppose des propriétaires fonciers à un établissement public de coopération intercommunal au sujet du classement réglementaire d’une vaste parcelle boisée située en pente.
Les requérants contestent les restrictions de constructibilité, l’imposition d’un quota de logements sociaux ainsi que la protection patrimoniale affectant les boisements et les murs d’enceinte.
Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande le vingt-trois novembre deux mille vingt-trois, les intéressés sollicitent l’annulation de ce jugement en appel.
La juridiction doit déterminer si les servitudes imposées par le règlement intercommunal respectent les objectifs généraux d’aménagement sans être entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’étude de la validité du zonage et de la mixité sociale précède celle des protections liées au patrimoine paysager et architectural de la parcelle.
I. La validation souveraine d’un parti d’urbanisme restrictif
A. La licéité d’une densification maîtrisée en zone pavillonnaire
« Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. »
Le juge administratif rappelle que les prescriptions réglementaires peuvent légalement interdire la plupart des constructions nouvelles en restant cohérentes avec le projet d’aménagement durable.
La limitation de l’emprise au sol à cinq pour cent de l’unité foncière s’insère dans une stratégie globale de lutte contre l’étalement urbain périphérique.
Cette règle permet de préserver les espaces libres privatifs en assurant une urbanisation peu dense conforme aux orientations de l’établissement public local.
La limitation physique de la construction s’articule avec des exigences programmatiques visant à garantir la diversité sociale au sein de l’habitat résidentiel périphérique.
B. L’exigence de mixité sociale face aux contraintes de constructibilité
L’inclusion de la parcelle dans un secteur de mixité sociale impose qu’au moins trente-cinq pour cent des programmes de logements soient affectés à des catégories sociales.
La cour relève que cette obligation est justifiée par le déficit important de la commune concernée au regard des objectifs fixés par la loi solidarité.
La difficulté de réaliser des projets collectifs sous l’empire de ces contraintes ne suffit pas à caractériser une illégalité manifeste du règlement intercommunal.
Ainsi, les auteurs du plan peuvent mobiliser l’ensemble des zones urbaines pour résorber la carence locale en logements locatifs sociaux sur le territoire.
Cette validation de la stratégie de densification maîtrisée s’accompagne d’une reconnaissance de la valeur environnementale et historique des éléments présents sur le terrain.
II. La consécration de la protection du patrimoine paysager et bâti
A. Le maintien rigoureux du classement des espaces boisés
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier. »
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »
Le juge valide le statut d’espace boisé protégé en se fondant sur la présence d’arbres de grande hauteur formant un ensemble végétal cohérent.
L’absence de boisement sur certaines portions de la zone délimitée ne s’oppose pas à une protection globale au titre de la richesse écologique identifiée.
Cette servitude d’utilité publique répond à l’objectif de préserver l’équilibre entre la nature et la ville au sein des quartiers résidentiels de coteaux.
La préservation des boisements naturels se complète par la protection des structures maçonnées témoignant de l’identité rurale ancienne de la commune concernée.
B. La sauvegarde légitime des éléments du patrimoine de proximité
Le règlement identifie des murs d’enceinte au titre du patrimoine de proximité pour des motifs tenant à la mémoire de l’héritage rural de la localité.
Ces éléments participent à la structure paysagère des quartiers anciens en préservant la tranquillité des jardins privatifs et en accompagnant les bâtiments protégés.
La présence de dégradations superficielles ne remet pas en cause l’intérêt patrimonial intrinsèque des murs anciens justifiant leur conservation ou leur restauration par les propriétaires.
En conséquence, l’arrêt confirme que la protection du patrimoine constitue un motif légitime de restriction au droit de construire dans le cadre de l’urbanisme.