L’arrêt rendu le 23 décembre 2025 par la Cour administrative d’appel de Lyon précise les critères de légalité du classement des sols au sein d’un plan local d’urbanisme. Des propriétaires contestaient le classement de leur parcelle en zone inconstructible en raison d’un risque de glissement de terrain identifié par une nouvelle étude technique. Le tribunal administratif de Grenoble avait d’abord annulé cette décision, estimant que la réalité du péril n’était pas suffisamment établie par la collectivité publique compétente. L’établissement public de coopération intercommunale a donc interjeté appel afin de défendre la validité de sa cartographie des aléas naturels révisée lors de l’élaboration du plan. La question posée est de savoir si l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en classant un terrain comme risqué sur la base d’une méthodologie nationale actualisée. La juridiction d’appel censure le premier jugement en considérant que les études géologiques diligentes justifiaient légalement l’interdiction de construire malgré des documents antérieurs plus favorables. Cette solution impose d’analyser la primauté d’une méthodologie actualisée de prévention des risques (I) avant d’étudier l’affirmation de la discrétion administrative dans la délimitation du zonage (II).
I. La primauté d’une méthodologie actualisée de prévention des risques
A. La prévalence des données techniques récentes sur les classements historiques
La Cour rejette l’argument tiré de l’ancienneté des classements pour privilégier les connaissances les plus récentes acquises lors de la phase d’élaboration du document d’urbanisme. Elle affirme ainsi que « la circonstance que le terrain ait été antérieurement classé en aléa faible ne puisse être utilement invoquée » par les propriétaires requérants. Cette position souligne que l’autorité administrative doit adapter ses prescriptions aux évolutions constantes des constatations géologiques pour assurer la sécurité publique. Le juge valide le choix de la collectivité d’écarter une carte des aléas datant de 1995 au profit de données recueillies lors de reconnaissances de terrain. Les études privées produites par les administrés sont jugées insuffisantes car elles ne portaient pas spécifiquement sur l’analyse globale du risque de glissement de terrain.
B. La validation juridictionnelle d’une caractérisation globale du risque
L’établissement public a légalement utilisé une méthodologie recommandée par les services de l’État pour identifier les secteurs exposés à des mouvements de terrain potentiels. La juridiction note que « la méthodologie utilisée pour identifier et qualifier ces risques est précisée » de manière cohérente dans les documents annexés au rapport de présentation. Le juge refuse d’exiger une étude géotechnique exhaustive pour chaque parcelle, admettant une approche plus large fondée sur la pente et la nature des sols. Ce raisonnement confirme que la planification urbaine repose sur des orientations générales dès lors que les critères de dangerosité sont objectivement définis et appliqués. L’absence de constructions existantes sur le terrain litigieux renforce également la pertinence du classement protecteur adopté par les auteurs du plan local d’urbanisme.
II. L’affirmation de la discrétion administrative dans la délimitation du zonage
A. La limitation du contrôle juridictionnel à l’erreur manifeste d’appréciation
La Cour rappelle que les auteurs d’un plan local d’urbanisme disposent d’un large pouvoir pour fixer le zonage en tenant compte de la situation existante. Le juge administratif exerce un contrôle restreint et ne censure la décision que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou une erreur évidente. Dans cette espèce, les magistrats considèrent que « les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation » en classant la parcelle en zone inconstructible. Ils relèvent notamment que le terrain présente une pente prononcée de 30 % à 40 %, ce qui justifie techniquement la mesure de prudence retenue. Cette solution protège la capacité des collectivités à définir un parti d’aménagement résilient face aux risques naturels majeurs identifiés sur leur territoire géographique.
B. La distinction entre le rapport de compatibilité et le rapport de conformité
L’arrêt apporte d’importantes précisions sur la portée juridique des orientations d’aménagement et de programmation thématiques intégrées au sein du dossier de plan local d’urbanisme. Ces documents « n’ont ni pour objet ni pour effet de revêtir un caractère réglementaire qui s’imposerait » directement aux projets de construction individuels. La Cour souligne que les projets doivent simplement être compatibles avec les objectifs qualitatifs sans nécessairement respecter chaque détail technique de manière stricte. Le rapport de compatibilité permet ainsi une souplesse nécessaire à l’adaptation des constructions tout en garantissant le respect de l’esprit général des règles d’urbanisme. Cette analyse confirme la hiérarchie des normes internes au plan en distinguant les prescriptions impératives du règlement des orientations souples de l’aménagement métropolitain.