Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 décembre 2025, n°23LY03932

La cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 23 décembre 2025, statue sur la validité d’un plan local d’urbanisme intercommunal d’une métropole. Le requérant sollicitait l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant ce document ainsi que le rejet du recours gracieux par l’établissement public. Le tribunal administratif de Grenoble avait effectivement rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du plan par une décision rendue le 26 octobre 2023. L’appelant invoquait plusieurs vices de procédure relatifs à l’information des élus et des irrégularités de fond concernant la constructibilité de ses parcelles. Le litige soulève la question de la légalité de prescriptions règlementaires contraignantes lorsqu’elles sont justifiées par des objectifs de préservation des espaces naturels et agricoles. La juridiction rejette la requête en considérant que les choix d’aménagement retenus ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des orientations définies. Cette solution conduit à examiner d’une part la reconnaissance de la régularité formelle du document (I) et d’autre part la consécration d’un pouvoir discrétionnaire étendu (II).

I. La reconnaissance de la régularité formelle et structurelle du plan

A. Une procédure d’élaboration respectueuse du droit à l’information des élus

La cour écarte d’abord les griefs procéduraux en soulignant que « les élus et services métropolitains ont associé les élus et services communaux » conformément aux dispositions législatives. Elle rappelle que l’obligation de transmettre une note de synthèse doit permettre aux conseillers « d’appréhender le contexte » et de « comprendre les motifs de fait et de droit ». Les juges estiment que la communication d’un rapport de présentation de sept pages et du projet d’aménagement de quatre-vingts pages constitue une information suffisante des élus. L’enquête publique est également validée malgré la mise à disposition d’un dossier papier allégé dans certains lieux car le dossier complet restait accessible par voie numérique. Cette appréciation souple de la régularité formelle se prolonge par une analyse pragmatique de la structure documentaire du plan dont la complexité est expressément admise.

B. La validation d’une architecture normative complexe mais intelligible pour le public

Le requérant soutenait que la multiplicité des documents composant le plan méconnaissait l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme applicable au territoire. La juridiction reconnaît que « la lisibilité d’un document de planification concernant le territoire de quarante-neuf communes (…) n’est, par construction, pas aisée » pour les administrés. Elle considère toutefois que la présentation didactique des pièces et l’existence d’un outil numérique cartographique permettent d’atténuer les difficultés d’appréhension des règles par le public. Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques sont jugées légales car elles n’entretiennent « qu’un rapport de compatibilité avec les demandes d’autorisations d’urbanisme » sans revêtir de caractère règlementaire. La cour précise que ces orientations traitent de la qualité paysagère ou des risques naturels de manière qualitative sans s’apparenter indûment à des prescriptions impératives de zone. Une telle approche favorise la mise en œuvre d’une stratégie territoriale ambitieuse dont la rigueur est confirmée lors de l’examen de la légalité interne des zonages.

II. La consécration d’une stratégie d’aménagement territoriale restrictive

A. La légalité de la limitation drastique de la constructibilité en zone urbaine

Le contentieux se cristallisait sur la limitation de l’emprise au sol des constructions à seulement cinq pour cent de la superficie totale de l’unité foncière. Le juge administratif vérifie si ces prescriptions « ne contrarient pas les orientations générales et objectifs » définis par les auteurs du document dans le projet d’aménagement. Il est jugé que cette règle est cohérente avec l’objectif de « réduction de la consommation d’espace » et la priorité donnée au renouvellement urbain dans le cœur métropolitain. La décision souligne que « la recherche d’une urbanisation peu dense » n’est pas contradictoire avec la vocation urbaine d’un secteur pavillonnaire éloigné des réseaux de transports. L’inconstructibilité de fait frappant les petites parcelles ne suffit pas à entacher d’illégalité une mesure justifiée par la volonté de maîtriser l’étalement urbain en zone périphérique. Cette volonté de régulation de l’espace se manifeste également à travers l’imposition de servitudes sociales et le maintien de zonages protecteurs pour les terres à potentiel.

B. La validité des outils de mixité sociale et de protection des espaces agricoles

L’instauration d’un secteur de mixité sociale exigeant un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux est validée pour une commune reconnue comme déficitaire par le rapport de présentation. Les juges rejettent l’argument tiré de l’inapplicabilité pratique de cette servitude en affirmant que les objectifs de production sociale doivent mobiliser « l’ensemble des zones urbaines mixtes ». La cour confirme par ailleurs le classement en zone agricole d’une parcelle pourtant occupée par une partie d’un pavillon d’habitation en raison de sa situation géographique spécifique. Elle rappelle qu’un secteur peut être protégé « en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres » même s’il n’est pas effectivement exploité par une activité. Le classement en zone agricole stricte offre une protection contre l’urbanisation des coteaux souhaitée par les auteurs du plan dans une perspective de maintien des paysages. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de procédure, la requête est intégralement rejetée et le requérant condamné à verser une somme au titre des frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture