Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 décembre 2025, n°23LY03761

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 23 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Un propriétaire foncier contestait la délibération approuvant ce document d’urbanisme ainsi que le classement de ses parcelles en zone urbaine très restrictive. Le Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande initiale le 9 octobre 2023, ses ayants droit ont interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. Le litige porte principalement sur la régularité de la procédure d’élaboration, l’intelligibilité des pièces constitutives et la légalité des coefficients d’emprise au sol. La juridiction d’appel devait déterminer si une limitation drastique de la constructibilité en zone urbaine peut légalement traduire les orientations d’un projet d’aménagement durable. L’arrêt confirme la validité de la procédure métropolitaine et la proportionnalité des restrictions imposées aux droits à construire des propriétaires privés.

I. La validité formelle et procédurale de l’instrument de planification intercommunal

A. La régularité de la phase préparatoire et de l’information du public

L’arrêt examine d’abord la collaboration entre l’établissement public et ses communes membres lors de la phase d’élaboration du plan local d’urbanisme. La juridiction précise que les modalités de concertation n’avaient pas à être réitérées après le second débat sur les orientations générales. Les conseillers métropolitains disposaient d’une information adéquate grâce à la communication d’un rapport de présentation de sept pages et du projet complet. L’organisation de l’enquête publique respectait les exigences légales malgré la mise à disposition de dossiers papier en version allégée dans certains lieux. Les juges soulignent que cette modalité « n’a pas privé les personnes intéressées (…) de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre des observations ».

B. L’intelligibilité du cadre réglementaire et la nature juridique des orientations

La requérante invoquait l’inintelligibilité des documents en raison de la complexité extrême de la structure réglementaire du plan intercommunal. La Cour rejette ce moyen en soulignant la présence d’une présentation didactique et d’un outil numérique cartographique facilitant l’accès aux règles. Elle analyse ensuite la nature juridique des orientations d’aménagement et de programmation relatives au paysage, à la biodiversité et aux risques naturels. Ces orientations n’ont « ni pour objet ni pour effet de revêtir un caractère réglementaire qui s’imposerait, dans un rapport de conformité ». La juridiction valide ainsi le recours à des termes souples qui n’entretiennent qu’un simple rapport de compatibilité avec les futures autorisations d’urbanisme.

II. La légalité des choix matériels de zonage et des restrictions de constructibilité

A. La validation d’un coefficient d’emprise au sol minimaliste en zone urbaine

Le cœur du litige concerne la limitation de l’emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie de l’unité foncière. Ce coefficient minimaliste s’applique à une zone urbaine pavillonnaire dont le développement doit rester maîtrisé selon les objectifs du projet d’aménagement. La Cour juge que cette règle « est cohérente avec les orientations du PADD de maîtrise de la consommation d’espace et de limitation de l’urbanisation ». Elle écarte le grief selon lequel une telle prescription méconnaîtrait la vocation urbaine des secteurs concernés malgré une inconstructibilité de fait. Les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour définir les partis d’urbanisme visant à lutter contre l’étalement dans les périphéries.

B. La protection du patrimoine végétal et l’appréciation souveraine du classement

La décision valide enfin le classement spécifique des parcelles de la requérante en zone urbaine protégée et l’identification d’un patrimoine végétal. L’altitude, la pente et les difficultés de desserte justifient le maintien d’un habitat individuel peu dense au sein de ce quartier. L’identification de boisements ornementaux sur les terrains privés n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation malgré l’absence d’intérêt écologique rare. Les juges précisent que la protection porte « sur le principe d’ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement ». Cette solution confirme la primauté des objectifs de préservation du cadre paysager sur les intérêts particuliers des propriétaires souhaitant densifier leurs parcelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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