Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 décembre 2025, n°23LY03541

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur le contrôle de légalité des plans d’urbanisme. Le litige opposait une société immobilière à un établissement public de coopération intercommunale au sujet du classement de plusieurs parcelles situées dans une zone d’activités. Ces terrains furent classés inconstructibles par le règlement au motif de l’existence de bandes de précaution destinées à prévenir les risques de rupture d’ouvrages hydrauliques. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande d’annulation dirigée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal le 14 septembre 2023. La requérante soutenait notamment que la collectivité avait excédé ses compétences en créant une réglementation des risques plus sévère que celle prescrite par l’État. La question posée consistait à déterminer si le règlement d’urbanisme peut légalement s’écarter des prévisions d’un plan de prévention des risques naturels pour renforcer la sécurité. La Cour rejette la requête en confirmant la possibilité pour les auteurs du plan de définir des zones d’interdiction fondées sur des connaissances techniques actualisées.

I. La reconnaissance d’une compétence d’urbanisme autonome en matière de sécurité publique

A. L’articulation entre les servitudes environnementales et le règlement local d’urbanisme

Le juge administratif rappelle que les autorités compétentes en matière d’urbanisme disposent d’un pouvoir d’appréciation distinct de celui exercé par les services préfectoraux au titre de l’environnement. Si le plan de prévention des risques naturels s’impose comme une servitude d’utilité publique, il ne constitue pas une limite supérieure aux exigences de la sécurité publique. La Cour précise qu’il est « loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme (…) de prévoir dans le plan local d’urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer la sécurité ». Cette autonomie permet à la collectivité de s’adapter aux réalités locales même si le plan de prévention des risques approuvé par le préfet demeure plus permissif.

La solution souligne que l’obligation de report des servitudes environnementales en annexe du plan d’urbanisme ne prive pas la commune de ses prérogatives de police. L’arrêt écarte ainsi le grief d’incompétence en jugeant que l’organe délibérant n’a « pas illégalement empiété sur la compétence de l’État » en matière d’élaboration des risques prévisibles. Cette interprétation renforce le rôle des élus locaux dans la gestion de la vulnérabilité de leur territoire face aux menaces climatiques et hydrauliques contemporaines. Le règlement local peut donc valablement superposer ses propres zones d’interdiction aux zonages réglementaires étatiques sans que cela ne constitue une faute de droit.

B. La nature juridique souple des orientations d’aménagement et de programmation thématiques

La légalité des orientations d’aménagement et de programmation thématiques est également confirmée, dès lors qu’elles ne substituent pas une règle rigide au rapport de compatibilité requis. Le juge observe que ces documents, traitant du paysage ou des risques, conservent une rédaction qualitative et souple qui évite toute dérive vers un caractère réglementaire illégal. L’arrêt souligne que « ces orientations n’ont ni pour objet ni pour effet de revêtir un caractère réglementaire qui s’imposerait, dans un rapport de conformité ». La distinction entre le règlement écrit, d’application stricte, et les orientations thématiques, fondées sur une appréciation globale du projet, est ici opérée avec clarté.

Les orientations incriminées, bien qu’abordant des aspects techniques comme la volumétrie ou les procédés constructifs, demeurent légales car elles n’imposent pas de prescriptions impératives et absolues. La Cour relève que « les principes d’aménagement sont illustratifs (…) et ne sont pas opposables, contrairement aux orientations de l’OAP, qui sont rédigées de manière souple ». Cette souplesse permet d’accompagner les porteurs de projets dans une démarche de résilience sans verrouiller excessivement les possibilités de construction par des normes trop détaillées. L’équilibre est ainsi maintenu entre l’objectif constitutionnel de clarté de la norme et la nécessité d’une planification urbaine moderne et adaptable.

II. La validité technique et politique du classement des terrains exposés aux risques

A. La justification scientifique du sur-aléa lié à la défaillance des systèmes d’endiguement

La Cour administrative d’appel de Lyon valide la méthodologie employée par la métropole pour délimiter les zones de danger à l’arrière des digues de protection. Cette approche repose sur la notion de sur-aléa, qui prend en compte l’éventualité d’une rupture ou d’une submersion des ouvrages lors de crues exceptionnelles. Le juge considère que l’autorité administrative doit intégrer « le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer » en cas de sinistre d’ampleur. Cette reconnaissance jurisprudentielle du risque de défaillance structurelle justifie l’application de bandes de précaution calculées selon une formule technique rigoureuse dictée par la doctrine nationale.

L’utilisation d’une étude spécialisée, collectant des données de terrain actualisées, immunise le classement des parcelles contre le grief d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait. La Cour note que la délimitation fut « déterminée sur la base d’une méthodologie recommandée par les services de l’État et d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé ». La requérante ne parvenait pas à démontrer l’inexactitude des calculs de hauteur de mise en charge ou de distance de sécurité retenus par les auteurs du plan. La pertinence de l’hydrologie de référence, fondée sur une crue historique majeure, assure la solidité scientifique du dispositif de prévention adopté par la collectivité.

B. La recherche d’une cohérence territoriale entre attractivité économique et résilience métropolitaine

Le contrôle de cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables s’exerce de manière globale à l’échelle du territoire couvert. La Cour rappelle qu’une inadéquation ponctuelle entre une disposition réglementaire et un objectif politique ne suffit pas à caractériser une illégalité manifeste du document. Si le projet d’aménagement prévoit de conforter l’activité économique, il insiste également sur la nécessité absolue de « construire une métropole résiliente » face aux risques majeurs identifiés. Le choix de rendre inconstructibles certains terrains stratégiques n’est donc pas contradictoire avec la volonté de préserver globalement les capacités d’accueil industriel.

La protection des vies humaines et des biens prime ici sur les espérances de densification des zones d’activités situées à proximité immédiate des cours d’eau dangereux. Le juge administratif estime que la collectivité n’a pas commis d’erreur en privilégiant la sécurité publique « sans contradiction avec les objectifs de préservation de l’attractivité économique du territoire ». L’inconstructibilité de principe des bandes de précaution est jugée proportionnée au regard de la localisation des parcelles et de la probabilité non nulle d’un accident majeur. Ce faisant, la Cour confirme la validité d’un parti d’aménagement qui assume une restriction des droits à bâtir pour prévenir des catastrophes futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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