Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 décembre 2025, n°23LY03173

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative au contrôle de légalité des règlements d’urbanisme intercommunaux. Les propriétaires d’une parcelle située dans un hameau rural contestaient son classement en zone naturelle par le plan local d’urbanisme intercommunal. Ils invoquaient une incohérence entre ce classement et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande d’annulation par un jugement du 10 août 2023 dont les requérants ont fait appel. La juridiction d’appel devait déterminer si le maintien à l’état naturel d’un terrain bordé de constructions respectait les objectifs de planification métropolitaine. Elle confirme la validité du zonage en privilégiant une approche globale de la cohérence interne du document d’urbanisme.

I. L’appréciation souple de la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement

A. L’exigence d’une analyse globale à l’échelle du territoire métropolitain

La formation de jugement précise les modalités du contrôle de cohérence imposé par les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme. Pour le juge, « il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales ». Cette approche globale limite la portée des critiques ponctuelles dirigées contre le zonage d’une seule parcelle cadastrale. L’arrêt souligne que « l’inadéquation d’une disposition du règlement (…) à une orientation ou un objectif du projet (…) ne suffit pas nécessairement (…) à caractériser une incohérence ». La conformité s’apprécie ainsi au regard de l’équilibre général du document plutôt que par une stricte compatibilité parcellaire.

B. La primauté des objectifs de réduction de la consommation foncière

Le classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse s’inscrit dans la stratégie de limitation de l’étalement urbain définie par l’établissement public. Le projet d’aménagement et de développement durables fixait pour objectif de « poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace » et de maîtriser le développement des hameaux ruraux. Bien que le terrain soit situé à proximité d’habitations, son maintien en zone naturelle sert la volonté de préserver les espaces ruraux et montagnards. Le juge considère que cette protection ne recèle aucune incohérence avec les orientations visant à favoriser l’urbanisation à l’intérieur des espaces déjà bâtis. Cette interprétation renforce la liberté des auteurs du plan pour traduire spatialement leurs ambitions de préservation environnementale.

II. La légalité du classement en zone naturelle fondé sur la configuration des lieux

A. La reconnaissance du caractère naturel par l’ouverture sur le milieu agricole

La décision valide le zonage en se fondant sur les caractéristiques physiques de la parcelle, laquelle présente l’aspect d’une prairie ceinte de haies. Le juge rappelle que « le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l’intérêt du site ». La parcelle en litige, bien que bordée par deux propriétés bâties, s’ouvre sur un vaste espace agricole dépourvu de constructions. L’arrêt précise que le terrain « ne constitue ni une dent creuse ni un espace interstitiel, du fait de son ouverture vers le vaste espace agricole ». Cette ouverture paysagère justifie le rattrapage de la parcelle au secteur naturel protégé situé à l’extrémité du hameau.

B. Le refus de censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative

Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste dans la détermination du parti d’aménagement. Les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour soustraire des secteurs à l’urbanisation future, même s’ils comportent déjà quelques constructions préexistantes. La juridiction d’appel écarte les arguments relatifs aux classements antérieurs de la parcelle, lesquels avaient été décidés sous l’empire de documents d’urbanisme désormais caducs. Elle estime que le nouveau parti d’aménagement, défini à l’échelle métropolitaine, justifie légalement le choix de ne pas rendre ce terrain constructible. Le rejet de la requête confirme ainsi la prééminence des choix politiques locaux dès lors qu’ils reposent sur une réalité matérielle incontestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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