Par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité du classement d’une parcelle en zone agricole. Des propriétaires indivis contestaient la délibération d’un conseil municipal approuvant la révision de son plan local d’urbanisme au motif d’une erreur de zonage. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande en première instance, les requérants ont porté le litige devant la juridiction d’appel lyonnaise. Les juges devaient déterminer si le retrait d’un premier projet imposait de définir à nouveau les modalités de la concertation publique avant l’approbation finale. La Cour devait aussi apprécier si le classement d’un terrain non bâti en zone agricole respectait les orientations générales définies par la collectivité territoriale. La juridiction rejette la requête en considérant que la préservation des espaces naturels justifie l’absence de constructibilité malgré la proximité relative d’un hameau existant.
**I. La régularité de la procédure de concertation et la cohérence avec les orientations d’aménagement**
**A. La pérennité des modalités de concertation malgré le retrait de l’arrêt de projet**
La Cour examine d’abord le respect des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme relatives à l’élaboration du plan local d’urbanisme. Le conseil municipal avait retiré une première délibération arrêtant le projet afin de prendre en compte les observations des services préfectoraux et départementaux. Cette décision n’avait toutefois « ni pour objet, ni pour effet, de modifier les objectifs du plan local d’urbanisme ou les modalités de la concertation ». La reprise de la procédure selon les modalités initialement définies garantit donc l’information suffisante de la population locale sur les évolutions du document. La matérialité de la concertation demeure établie par la tenue d’une réunion publique et la mise à disposition d’un registre sur le site internet.
**B. La subordination du zonage réglementaire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables**
L’article L. 151-8 du code de l’urbanisme impose que le règlement soit établi en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. La commune entendait limiter l’étalement urbain et favoriser la « densification des hameaux à l’intérieur de leur emprise » pour protéger les espaces agricoles homogènes. Le classement litigieux empêche l’urbanisation linéaire vers de vastes zones naturelles, respectant ainsi la volonté politique de restreindre les enveloppes urbaines aux bâtis existants. Cette orientation générale s’applique uniformément à l’ensemble du territoire communal sans que les particularités de la parcelle ne puissent justifier une dérogation au parti choisi. L’adéquation entre les objectifs de protection et la règle graphique confirme la légalité interne de la décision administrative au regard des orientations stratégiques.
**II. La validité du classement en zone agricole au regard des caractéristiques du secteur**
**A. L’appréciation de la vocation agricole à l’échelle du compartiment paysager**
La définition de la zone agricole repose sur l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme qui privilégie la protection du potentiel agronomique ou biologique. La Cour rappelle que l’existence de ce potentiel « ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur » concerné. Le terrain en cause présente un état de prairie permanente et s’insère dans un vaste compartiment naturel ouvert sur d’autres zones exploitées. La présence de réseaux publics ou la desserte par une route départementale ne suffisent pas à conférer un caractère urbanisé à ce secteur géographique. L’insertion dans une zone d’importance pour la conservation des oiseaux renforce la nécessité de maintenir la vocation naturelle de cet espace non construit.
**B. Le contrôle restreint du juge sur le choix du parti d’urbanisme communal**
Les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour fixer le zonage en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir. Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sans se substituer à l’administration dans la définition de sa politique d’aménagement. En l’espèce, la parcelle ne constitue pas une « dent creuse » car elle n’est voisine d’une construction que sur un seul de ses côtés. La commune n’était d’ailleurs pas liée par l’avis du commissaire enquêteur qui préconisait initialement un classement en zone urbaine pour cette unité foncière. Le rejet du recours confirme la prévalence de l’intérêt général lié à la protection des terres agricoles sur les intérêts privés des propriétaires requérants.