La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 23 décembre 2025, précise les conditions de régularité de la notification d’un jugement.
Des particuliers avaient sollicité l’annulation d’un permis de construire accordé par une commune pour l’édification d’une maison individuelle après démolition d’un bâtiment.
Le tribunal administratif de Lyon rejeta leur demande par un jugement dont les requérants ont ensuite interjeté appel devant la juridiction supérieure.
Cependant, le pli recommandé notifiant la décision de première instance était revenu au greffe avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
La question posée à la cour portait sur la détermination du point de départ du délai d’appel lorsque la notification ne parvient pas au destinataire.
Les juges d’appel considèrent que la notification est réputée régulière au jour du retour du pli au greffe si l’intéressé n’a pas signalé son changement d’adresse.
La requête d’appel est ainsi rejetée pour tardiveté, le délai de deux mois étant expiré au moment de l’enregistrement de l’acte au greffe.
Le commentaire de cette décision s’articulera autour de l’opposabilité de la notification infructueuse (I) puis de la rigueur des délais de recours (II).
I. L’opposabilité de la notification infructueuse en cas de négligence du requérant
A. L’obligation de déclaration du domicile réel La notification des décisions de justice administrative doit impérativement être effectuée au domicile réel des parties pour faire courir les délais de recours.
L’article R. 751-3 du code de justice administrative dispose que les décisions sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
En l’espèce, le greffe avait expédié le pli à l’adresse fournie par le requérant lors de l’introduction de son instance devant le tribunal administratif.
Il incombe alors à chaque justiciable d’informer la juridiction de tout changement d’adresse survenant au cours de la procédure contentieuse afin d’assurer la réception des plis.
B. La fiction de la notification régulière au jour du retour du pli Le pli recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », révélant un défaut de mise à jour des coordonnées par le demandeur.
La cour juge que « la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue au plus tard à la date de retour du pli au greffe ».
Cette solution juridique repose sur une présomption de régularité qui protège l’administration judiciaire contre les conséquences d’une négligence ou d’une manoeuvre d’une partie.
Dès lors que le greffe a accompli les diligences requises à l’adresse déclarée, l’absence de remise effective n’empêche pas le déclenchement des délais de recours.
II. L’exigence de sécurité juridique attachée aux délais de recours
A. Le point de départ du délai d’appel en cas d’impossibilité de remise Le délai d’appel de deux mois commence à courir à compter de la date à laquelle la notification est réputée être intervenue selon les constatations.
La juridiction d’appel relève que le pli est revenu le 17 mai 2023, ce qui constitue le point de départ incontestable pour le calcul de la forclusion.
Le respect de ce calendrier est essentiel pour garantir la stabilité des situations juridiques, particulièrement en matière d’urbanisme où les autorisations sont fragiles.
Le juge vérifie strictement que l’appel a été formé dans l’intervalle imparti, sans quoi la décision de première instance acquiert un caractère définitif et inattaquable.
B. L’irrecevabilité irrémédiable de la requête tardive L’enregistrement de la requête d’appel au greffe de la cour est intervenu le 21 juillet 2023, soit après l’expiration du délai légal de deux mois.
La cour conclut logiquement que « la requête doit être rejetée comme irrecevable pour tardiveté », sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du dossier.
Cette sanction procédurale illustre la sévérité du droit administratif à l’égard des parties qui ne respectent pas les règles de forme et de délai.
Le droit au recours s’exerce dans un cadre temporel strict dont la méconnaissance entraîne l’impossibilité définitive de contester la validité de l’acte administratif attaqué.