La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur le régime de la taxation des frais d’expertise. Un expert fut missionné par le juge des référés afin d’identifier les causes de désordres immobiliers subis par des particuliers lors de travaux publics d’enfouissement. Pour accomplir sa mission, l’homme de l’art a sollicité une entreprise de géotechnique pour effectuer des sondages du sol sans obtenir d’autorisation judiciaire préalable.
Le syndicat départemental, maître d’ouvrage, a contesté l’ordonnance de taxation au motif que cette intervention technique constituerait une mission de sapiteur non autorisée. Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande en réduisant significativement la rémunération de l’expert, entraînant l’appel de ce dernier devant la juridiction lyonnaise. La cour administrative d’appel doit déterminer si le recours à un prestataire technique pour des relevés matériels impose le respect du formalisme propre à la sapience.
L’analyse de la qualification juridique de l’assistance technique précédera l’examen de l’office du juge administratif lors de la liquidation des honoraires et des frais d’expertise.
I. La qualification juridique de l’assistance technique du tiers
A. La distinction entre l’avis intellectuel et la mesure matérielle
Le juge d’appel écarte la qualification de sapiteur en relevant que le prestataire n’a pas émis de jugement sur l’origine des dommages constatés par l’expert. L’arrêt souligne que « l’expert n’a pas demandé à cette entreprise de l’éclairer sur la cause des désordres qu’il devait expertiser » lui-même ultérieurement. La société tierce s’est bornée à réaliser des travaux de reconnaissance dont les résultats bruts furent ensuite personnellement analysés par l’expert désigné par la juridiction.
Cette solution consacre une approche pragmatique de l’expertise en distinguant les constatations purement factuelles de l’avis intellectuel réservé à la fonction de sapiteur. Le droit administratif refuse d’assimiler toute aide technique à une co-expertise dès lors que l’expert principal conserve la maîtrise totale du raisonnement causal. L’intervention matérielle est ainsi requalifiée en simples frais d’expertise remboursables au titre des débours engagés pour la bonne exécution de la mission judiciaire initiale.
B. L’utilité de l’investigation technique comme critère de prise en charge
La cour administrative d’appel de Lyon valide le remboursement de la facture technique car aucune partie ne conteste l’importance de ces mesures géotechniques pour le litige. Le juge constate qu’il est « constant que l’intervention de la société, dont aucune partie ne conteste le prix, a été utile à la détermination de la cause du désordre ». La pertinence concrète des travaux l’emporte sur le débat formel relatif à la désignation des intervenants pour le règlement des sommes dues.
Cette reconnaissance de l’utilité permet d’intégrer le coût de l’entreprise spécialisée dans la masse des frais devant être supportés par la partie désignée comme responsable. Le juge assure ainsi l’équilibre entre le respect des procédures de nomination et la nécessité de financer des investigations indispensables à la manifestation de la vérité. L’office du juge se déplace alors vers le contrôle des travaux effectivement réalisés par les intervenants au dossier.
II. L’étendue de l’office du juge lors de la taxation des frais
A. L’autonomie du juge de la taxation face à la régularité procédurale
L’arrêt affirme une règle majeure en limitant le champ d’investigation du juge de la taxation au regard des éventuels vices de forme affectant l’expertise. Le juge de la taxation ne doit pas « contrôler la régularité des désignations faites » mais seulement « vérifier la nature des travaux effectivement réalisés » par l’intervenant concerné. Une éventuelle irrégularité dans la désignation d’un sapiteur ne saurait donc légitimer, par elle-même, le refus de liquider les frais correspondants au travail fourni.
Cette indépendance garantit à l’expert le paiement de ses diligences dès lors que les prestations ont été réellement exécutées et présentent un intérêt pour l’affaire. Le juge se refuse à sanctionner financièrement des manquements procéduraux qui relèvent de la validité du rapport devant le juge du fond de l’instance. La mission du magistrat taxateur se concentre exclusivement sur l’adéquation entre le travail produit et les sommes réclamées par les différents collaborateurs de justice.
B. Le contrôle souverain de la proportionnalité de la rémunération
La cour administrative d’appel de Lyon exerce un contrôle strict sur le temps de travail déclaré en l’absence de justificatifs précis produits par le requérant. Elle réduit les honoraires liés aux vacations téléphoniques car « aucune pièce du dossier ne permet de justifier la durée de dix heures » initialement facturées par l’expert. Le juge réduit également les frais de rédaction du rapport final en constatant une similitude presque totale avec les écritures contenues dans le pré-rapport.
Le magistrat évalue la difficulté réelle de la tâche pour fixer une rémunération équitable en tenant compte de la complexité technique et des diligences documentées. L’arrêt rappelle que le montant des honoraires doit être fixé « en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail ». Cette vigilance juridictionnelle protège les justiciables contre toute surfacturation tout en garantissant une juste rétribution pour les heures de recherche indispensables à l’expertise.