Le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 85-189 DC du 17 juillet 1985, examine la conformité à la Constitution de la loi relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Les auteurs de la saisine contestent notamment les dispositions modifiant les critères de qualification des terrains à bâtir et instaurant un contrôle sur les divisions foncières. Ils soutiennent que ces mécanismes confèrent à l’administration un pouvoir arbitraire sur la valeur des biens, méconnaissant ainsi les garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété. La question posée au juge constitutionnel porte sur la capacité du législateur à subordonner l’exercice du droit de propriété à des documents administratifs d’urbanisme sans dénaturer ce droit. Le Conseil rejette les griefs en distinguant la liberté individuelle de la propriété et en validant des limitations proportionnées à l’intérêt général. L’analyse portera d’abord sur la délimitation constitutionnelle des garanties de la propriété privée, avant d’étudier la validation des restrictions administratives à la libre disposition du sol.
I. La délimitation constitutionnelle des garanties de la propriété privée
A. L’exclusion du droit de propriété du champ de l’article 66 de la Constitution
Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée l’argument des requérants visant à placer la protection de la propriété sous l’égide de l’autorité judiciaire garante des libertés. Il affirme explicitement qu’il « résulte des termes de l’article 66 de la Constitution que celui-ci concerne la liberté individuelle et non le droit de propriété ». Cette précision jurisprudentielle fondamentale restreint la compétence exclusive du juge judiciaire à la seule protection de la liberté physique contre l’arbitraire. Par conséquent, la protection constitutionnelle de la propriété ne saurait imposer l’intervention systématique du tribunal judiciaire dans chaque procédure administrative modifiant l’usage d’un bien immobilier. Cette distinction nette permet de maintenir une autonomie d’action pour l’administration dans la gestion de l’aménagement du territoire et des règles d’urbanisme.
B. L’encadrement juridictionnel de la qualification de terrain à bâtir
La loi définit désormais le terrain à bâtir par un critère matériel de desserte et par sa situation dans une zone constructible définie administrativement. Le Conseil considère que l’administration ne dispose pas pour autant d’une « faculté de déterminer arbitrairement la qualification des biens immobiliers et les possibilités de construire ». Cette conclusion repose sur l’existence d’un contrôle de l’excès de pouvoir exercé par le juge administratif sur les documents d’urbanisme servant de base à la décision. En outre, le juge de l’expropriation conserve sa compétence pour « déterminer la consistance, l’usage et la valeur des biens immobiliers » lors de la fixation des indemnités. L’autorité judiciaire demeure ainsi investie de la mission de sanctionner toute « intention dolosive » de l’expropriant visant à réduire artificiellement la valeur d’un bien.
Cette protection de l’autonomie administrative dans la définition du droit des sols trouve son prolongement dans l’examen des restrictions d’usage liées à la protection environnementale.
II. La validation des restrictions administratives à la libre disposition du sol
A. La distinction entre privation et simple limitation de l’exercice du droit de propriété
Le Conseil constitutionnel examine ensuite le régime de déclaration préalable imposé pour toute division volontaire d’une propriété foncière située dans des zones naturelles protégées. Il relève que ce dispositif n’empêche nullement l’aliénation ou la location du bien dans sa totalité et ne s’oppose qu’à certaines modalités de division. Le juge en déduit que la loi n’a « ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété », écartant ainsi l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il s’agit d’une simple limitation de l’exercice du droit de propriété, justifiée par des fins d’intérêt général liées à la sauvegarde des équilibres biologiques. Une telle atteinte n’est pas jugée d’une gravité suffisante pour dénaturer le sens et la portée du droit de propriété protégé constitutionnellement.
B. La conformité des mécanismes de contrôle aux principes d’égalité et de légalité
Le grief tiré de la violation du principe d’égalité est écarté car la loi permet d’appliquer des règles différentes à des situations géographiques distinctes. Le Conseil estime que la sauvegarde des sites nécessite des « appréciations concrètes » confiées aux autorités locales, sans que cela n’altère la nature même du droit de propriété. Par ailleurs, les dispositions législatives encadrent strictement le pouvoir de l’administration en définissant avec une précision suffisante les motifs d’opposition aux divisions foncières. Le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser les conditions d’application de la loi ne constitue donc pas une « délégation de la compétence législative » prohibée. L’intervention du décret est limitée à l’organisation technique du régime d’autorisation, garantissant ainsi le respect de la hiérarchie des normes et de la compétence du législateur.