Conseil constitutionnel, Décision n° 82-140 DC du 28 juin 1982

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 juillet 1982, la décision n° 82-143 DC relative à la conformité de la loi de finances rectificative. L’article 30 du texte institue un fonds de compensation des risques d’assurance de la construction alimenté par une contribution à la charge des assureurs. Des députés ont saisi la juridiction pour contester l’affectation de cette taxe ainsi que la différenciation des taux de prélèvement entre les entreprises. Le juge doit se prononcer sur la qualification de cette charge et sur son assujettissement aux règles budgétaires ainsi qu’au principe d’égalité. La décision valide le dispositif législatif en distinguant le régime des recettes de l’État de celui des impositions affectées à un organisme tiers. L’examen de la nature juridique de la contribution précède l’analyse de sa destination budgétaire afin de justifier pleinement le choix opéré par le législateur.

I. L’affirmation de la compétence législative en matière de création et d’affectation fiscale

A. La reconnaissance d’une imposition de toutes natures autonome

Le Conseil affirme que le Parlement a entendu établir une contribution entrant dans la catégorie des « impositions de toutes natures » pour le fonds. Cette qualification juridique permet de fonder la compétence du législateur pour déterminer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la charge. Les juges considèrent que l’existence des taxes parafiscales ne fait pas obstacle à ce que l’objectif soit atteint par une imposition législative. Dès lors, la loi peut valablement choisir une contribution de caractère fiscal pour alimenter un dispositif de compensation des risques de la construction. Cette solution préserve la liberté d’action du pouvoir législatif face aux définitions restrictives contenues dans les textes organiques de nature budgétaire.

B. La licéité de l’affectation du produit fiscal à un établissement public

La décision précise que la gestion du fonds est confiée à un « établissement public industriel ou commercial » dont le statut est compatible avec l’affectation. Le juge relève que le fonds constitue seulement un « procédé d’individualisation comptable » et ne possède pas la personnalité juridique de manière autonome. Il est alors jugé qu’aucune règle constitutionnelle n’interdit d’attribuer le produit d’une imposition au profit d’une telle structure publique spécialisée. Cette interprétation sécurise le financement des missions d’intérêt général exercées par l’organisme par le biais d’une recette fiscale qui lui est directement attribuée. L’absence d’irrégularité organique permet d’étudier la validité des modalités de calcul de la taxe au regard de la protection des droits fondamentaux.

II. L’encadrement des principes budgétaires et l’appréciation du principe d’égalité

A. L’exclusion des contraintes de l’ordonnance organique pour les recettes affectées

Les magistrats écartent le grief relatif au défaut d’évaluation du produit car cette obligation ne concerne que les impôts affectés directement à l’État. L’ordonnance organique de 1959 régit les recettes étatiques mais ne trouve pas application pour les sommes destinées à un établissement public tiers. Le Conseil souligne que le prélèvement n’est pas versé au budget national ce qui justifie l’absence d’évaluation préalable par la loi de finances. Par suite, les dispositions fixant les règles d’affectation des « seules recettes de l’Etat » ne trouvent pas en l’espèce leur application juridique. Cette lecture restrictive des textes organiques offre une souplesse nécessaire au financement des entités publiques dotées d’une autonomie financière et comptable.

B. La justification constitutionnelle d’une différenciation de taux proportionnée

Concernant le principe d’égalité, le juge constitutionnel observe que le dispositif n’établit aucune discrimination illégitime entre les entreprises d’assurance qui sont redevables. La différence entre les taux de prélèvement est déclarée conforme à la Constitution car elle est « justifiée par la situation particulière » des artisans. Les mêmes taux s’appliquent de manière uniforme à tous les redevables se trouvant dans une situation juridique identique au regard de la contribution. L’institution de ces deux tarifs distincts ne heurte pas les exigences supérieures puisque la différenciation repose sur des critères qui sont objectifs. Le législateur a ainsi concilié l’objectif de solidarité face aux risques techniques avec le respect de l’égalité devant les charges publiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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