Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 octobre 2022, une décision relative à la conformité des dispositions régissant le précompte mobilier. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur la différence de traitement fiscal subie par les sociétés mères selon la localisation de leurs filiales. Une société a contesté l’assujettissement au précompte des dividendes provenant de filiales situées en France ou hors de l’Union européenne. Elle invoquait une rupture d’égalité car les dividendes issus de filiales européennes bénéficiaient d’une exonération totale de cet impôt. Saisi par le Conseil d’État dans sa décision numéro 442224 du 25 juillet 2022, le juge constitutionnel devait examiner cette distinction de traitement. Les Sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en estimant que la différence de situation justifiait ce traitement différencié. Cette analyse nécessite d’examiner d’abord la légitimité de la distinction entre les sociétés mères avant d’apprécier la validité de l’objectif poursuivi par le législateur.

I. La légitimation d’une différence de traitement fondée sur la situation géographique des filiales

A. L’influence déterminante de la jurisprudence de l’Union européenne sur le droit fiscal national

Le régime du précompte visait initialement à compenser l’avantage procuré par l’avoir fiscal lors de la redistribution de dividendes non taxés. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt numéro C-556/20 du 12 mai 2022 qu’une telle réglementation nationale s’oppose au droit européen. Elle a précisé que la directive concernant les sociétés mères et filiales empêche de réclamer un précompte lors de la redistribution des bénéfices versés. Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette décision en exonérant uniquement les sociétés mères percevant des dividendes d’un autre État membre. Cette interprétation jurisprudentielle constante a créé une distinction nette entre les flux financiers internes au marché unique et ceux provenant d’États tiers.

B. La reconnaissance constitutionnelle d’une disparité de situation objective entre les contribuables

Le Conseil constitutionnel affirme que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». La décision souligne qu’il existe une différence de situation entre les sociétés mères tenant à l’établissement de leur filiale en France. Le juge estime que l’obligation de se conformer au droit de l’Union constitue un élément objectif justifiant une rupture d’égalité apparente. Les sociétés dont les filiales résident hors de l’Union européenne ne peuvent se prévaloir des protections spécifiques offertes par les traités internationaux. Cette fragmentation du régime fiscal sous la pression de contraintes juridiques extérieures nécessite d’évaluer désormais la persistance de l’intention initiale du législateur.

II. Le maintien de la finalité législative malgré la mutation du cadre normatif

A. La permanence de l’objectif visant à prévenir la double imposition des bénéfices

L’objet initial des dispositions contestées était « d’assurer l’effectivité du mécanisme de l’avoir fiscal qui permet d’éviter la double imposition ». Le Conseil constitutionnel relève que l’exonération des dividendes européens n’entraîne pas une dénaturation de la volonté première manifestée par le législateur français. L’adaptation du régime fiscal aux exigences supranationales permet de maintenir une certaine cohérence globale dans le traitement des revenus de capitaux mobiliers. Le juge constitutionnel considère que la loi reste en rapport direct avec l’objet qu’elle établit malgré son application désormais partielle. La neutralisation fiscale des redistributions demeure le principe directeur de ce dispositif complexe intégré au sein du code général des impôts.

B. La portée limitée du contrôle de constitutionnalité face aux impératifs économiques et conventionnels

En déclarant les dispositions conformes, le Conseil constitutionnel refuse de censurer une discrimination qui résulte de l’application combinée des normes nationales et européennes. Il admet que l’exigence découlant du droit européen ne saurait constituer une violation des principes d’égalité protégés par la Déclaration de 1789. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi « fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». Cette solution témoigne d’une grande prudence du juge face aux enjeux financiers liés à la restitution éventuelle de sommes perçues par l’administration. La décision confirme la souplesse de l’appréciation du principe d’égalité dès lors qu’un motif d’intérêt général ou une obligation juridique préexiste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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