Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-897 QPC du 16 avril 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 avril 2021, une décision d’importance majeure concernant le régime de l’indemnisation des occupants évincés lors d’une procédure d’expropriation. L’affaire trouve son origine dans un litige opposant des sociétés locataires à un établissement public d’aménagement au sujet du versement d’un acompte sur leur indemnité d’éviction. Saisie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2021, la juridiction constitutionnelle examinait l’article L. 323-3 du code de l’expropriation. Les requérantes soutenaient que ce texte créait une discrimination injustifiée entre les locataires selon que le transfert de propriété résultait d’une ordonnance ou d’une cession amiable. Elles invoquaient notamment la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question posée au juge était de savoir si la nature de l’acte de transfert de propriété constitue un critère pertinent pour restreindre le droit à un acompte. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition contraire à la Constitution en raison d’une différence de traitement dépourvue de rapport direct avec l’objet de la loi.

**I. L’identification d’une rupture d’égalité entre les occupants évincés**

**A. La similitude de situation au regard de l’extinction des droits**

Le texte contesté permettait aux propriétaires et locataires occupant les lieux d’obtenir un acompte de 50 % sur les offres d’indemnisation après l’ordonnance d’expropriation. Le juge constitutionnel souligne d’abord que le législateur a instauré cette mesure de faveur dans l’objectif de faciliter la réinstallation effective des occupants évincés de leurs locaux. Les conséquences sur les droits personnels ou réels sont strictement identiques quel que soit le mode juridique par lequel s’opère le transfert de propriété. Que la propriété soit transférée par une ordonnance judiciaire ou par une cession amiable après déclaration d’utilité publique, les droits des locataires s’éteignent. Le Conseil affirme ainsi que « les conséquences sur les droits du locataire sur ce bien ainsi que sur son droit à indemnisation sont identiques ». Cette identité de situation juridique entre les deux catégories d’occupants impose un traitement législatif uniforme pour le versement des provisions financières nécessaires.

**B. L’indifférence du mode de transfert de propriété sur l’indemnisation**

La différence de traitement instituée reposait sur le seul fait que le transfert de propriété de l’immeuble ait été formalisé par un acte de procédure différent. Les sages relèvent pourtant que ni l’ordonnance judiciaire ni les clauses d’une cession amiable entre l’expropriant et le propriétaire n’ont pour objet de régler l’indemnisation. Les rapports contractuels entre l’autorité publique et le propriétaire initial ne doivent pas impacter les modalités procédurales de l’indemnisation dues aux tiers évincés. Le Conseil constitutionnel juge alors que la circonstance du mode de transfert « ne rend pas compte, au regard de l’objet de la loi, d’une différence de situation ». La distinction opérée par le législateur entre les locataires en cas d’accord amiable et ceux subissant une procédure judiciaire paraît ainsi dénuée de tout fondement rationnel. Cette absence de lien entre le critère choisi et l’objectif de facilitation de la réinstallation conduit le juge à censurer le dispositif législatif litigieux.

**II. La sanction du législateur et l’aménagement de l’abrogation**

**A. Une censure motivée par l’absence d’intérêt général suffisant**

Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à des traitements différenciés à condition qu’ils reposent sur des motifs d’intérêt général en rapport avec la loi. Dans cette espèce, le Gouvernement n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une justification impérieuse permettant d’exclure les locataires concernés par une cession amiable. Le Conseil constitutionnel tranche de manière lapidaire en affirmant que « la différence de traitement n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général ». Cette absence totale de justification constitutionnelle entraîne inévitablement la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La protection du droit de propriété et la nécessité d’une juste et préalable indemnisation imposent une cohérence que le texte examiné avait manifestement méconnue. Le juge se dispense dès lors d’examiner les autres griefs relatifs à la liberté d’entreprendre ou à la libre concurrence soulevés par les sociétés locataires requérantes.

**B. Le report nécessaire des effets de la décision d’inconstitutionnalité**

L’application immédiate de la censure aurait eu pour conséquence paradoxale de supprimer tout fondement légal au versement des acomptes pour l’ensemble des bénéficiaires actuels. Une telle abrogation instantanée aurait provoqué des « conséquences manifestement excessives » en privant tous les occupants évincés d’une ressource financière indispensable à leur relogement. Le Conseil constitutionnel utilise donc son pouvoir de modulation temporelle prévu par l’article 62 de la Constitution pour différer la date d’abrogation effective. Il fixe le terme de la validité de la disposition contestée au 1er mars 2022 afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour corriger la loi. Ce report garantit la continuité du versement des provisions tout en assurant que les situations nées antérieurement ne soient pas remises en cause. Cette technique jurisprudentielle concilie le respect de la hiérarchie des normes avec l’exigence de sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement de l’action publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture