Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 mai 2019, une décision majeure portant sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises. Plusieurs parlementaires contestaient la constitutionnalité de nombreuses dispositions, notamment celles autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital d’entités publiques. Ils invoquaient principalement la violation du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 concernant les monopoles de fait et les services publics nationaux. La question centrale consistait à déterminer si l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires stratégiques interdisait juridiquement leur privatisation au profit d’investisseurs privés. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif économique tout en censurant plusieurs articles pour des motifs de procédure parlementaire. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation du processus de privatisation puis la sanction rigoureuse de la procédure législative.
I. La validation constitutionnelle du processus de privatisation
L’absence de qualification de monopole de fait ou de service public national
Le juge rejette le grief tiré de la méconnaissance du neuvième alinéa du Préambule de 1946 pour la société gestionnaire des infrastructures aéroportuaires. Il rappelle que la notion de monopole de fait s’apprécie en tenant compte de « l’ensemble du marché à l’intérieur duquel s’exercent les activités ». Les sages observent que l’entreprise subit une concurrence croissante de la part des grands aéroports régionaux et des plateformes étrangères de correspondance. Concernant le service public national, ils estiment que cette exploitation ne constitue pas une activité dont la nécessité découlerait de principes constitutionnels. L’exploitation de ces infrastructures reste ainsi soumise à l’appréciation souveraine du législateur dans le cadre de sa compétence économique étendue.
La préservation des intérêts patrimoniaux et de la continuité du service
Le juge vérifie que les modalités de cession respectent le principe de bon usage des deniers publics et la continuité du service public. Il souligne que la puissance publique conserve des pouvoirs de contrôle importants grâce au cahier des charges et à l’agrément des dirigeants. Le Conseil précise que le mécanisme d’indemnisation retenu permet une « évaluation objective et impartiale dans le respect des techniques appropriées ». Cette validation repose sur l’assurance que les biens nécessaires à la mission ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie illégitime. Le législateur garantit ainsi que la privatisation ne compromet pas la pérennité des missions d’intérêt général confiées à l’opérateur privé.
La validation de ces choix économiques profonds n’exclut pas une vigilance accrue sur la forme des débats parlementaires.
II. La sanction rigoureuse de l’irrégularité de la procédure législative
Le contrôle strict des cavaliers législatifs
Le Conseil constitutionnel censure de nombreux articles en raison de l’absence de lien avec le projet de loi initial déposé par les autorités. Il s’appuie sur l’article 45 de la Constitution qui exige que tout amendement présente un lien, même indirect, avec le texte transmis. Plusieurs dispositions relatives à l’interdiction de produits pesticides ou à des règles de garantie des matières précieuses subissent cette annulation immédiate. Les juges constatent que ces mesures ont été introduites en première lecture sans respecter les exigences fondamentales de la procédure législative. Cette rigueur manifeste la volonté constante du juge de limiter les ajouts disparates lors de l’examen de textes législatifs volumineux.
La portée d’une décision protectrice de la clarté des débats
La censure des cavaliers législatifs protège la clarté et la sincérité du débat parlementaire sans se prononcer sur le fond des mesures. Le juge écarte toutefois le grief d’inconstitutionnalité concernant les modalités de consultation du cahier des charges provisoire par les députés requérants. Il considère que la communication de ce document réglementaire ne constituait pas une obligation et n’a pas altéré la sincérité des délibérations. Cette décision confirme que le Conseil privilégie le respect des règles structurelles de formation de la loi sur les considérations d’opportunité. Elle laisse au législateur la possibilité de réintroduire ultérieurement les mesures censurées dans des véhicules législatifs juridiquement appropriés.