Le Conseil constitutionnel a rendu le 5 avril 2019 une décision relative à la conformité des pouvoirs de visite des agents municipaux du logement. Un litige opposait des occupants à une administration municipale au sujet du changement d’usage de locaux d’habitation sans l’autorisation préalable requise par la loi. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation le 17 janvier 2019, la juridiction devait examiner les dispositions du code de la construction.
Le problème juridique portait sur la possibilité pour des agents de pénétrer dans un domicile sans accord de l’occupant ni autorisation préalable d’un magistrat judiciaire. La question incluait également la validité constitutionnelle de la communication de documents sans information préalable sur le droit au silence ou l’assistance d’un avocat. Le Conseil déclare le sixième alinéa de l’article L. 651-6 contraire à la Constitution mais valide le recueil d’informations prévu à l’article L. 651-7. L’étude de cette solution conduit à examiner l’inviolabilité du domicile face aux intrusions administratives puis la validation des prérogatives de contrôle purement documentaire.
**I. L’affirmation de l’inviolabilité du domicile face aux intrusions administratives**
La décision souligne que le droit au respect de la vie privée implique nécessairement l’inviolabilité du domicile telle que protégée par l’article 2 de la Déclaration de 1789.
*A. Le constat d’une atteinte excessive à la vie privée*
Les juges constitutionnels relèvent que la loi autorise les agents à « se faire ouvrir les portes et visiter les lieux » en cas de refus de l’occupant. Cette prérogative s’exerce en présence du maire ou d’un commissaire de police mais sans qu’aucune autorisation judiciaire préalable ne vienne encadrer strictement l’opération de visite. Le Conseil considère qu’en prévoyant une telle intrusion sans accord préalable, le législateur a manifestement « méconnu le principe d’inviolabilité du domicile » garanti par les textes. L’absence de consentement de l’occupant transforme la visite administrative en une perquisition déguisée portant une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales garanties par la Constitution française.
*B. L’exigence impérative d’un contrôle juridictionnel préalable*
L’annulation de cette disposition consacre la nécessité d’un juge indépendant pour protéger le domicile contre les pouvoirs d’investigation de l’administration agissant sans titre judiciaire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la sphère privée contre les contrôles administratifs qui ne justifient pas d’une urgence particulière ou d’un péril. Le législateur ne peut déléguer à des agents municipaux le pouvoir de forcer l’entrée d’un logement sans soumettre cette action au contrôle d’un magistrat du siège. Cette solution renforce la sécurité juridique des citoyens face aux agents du service municipal du logement tout en préservant l’équilibre entre ordre public et liberté individuelle.
Cette protection renforcée du domicile privé n’exclut cependant pas la validité d’autres moyens de contrôle moins attentatoires aux libertés fondamentales garanties par les textes constitutionnels.
**II. La validation des prérogatives de contrôle documentaire**
La seconde partie de la décision porte sur le droit des agents de recevoir des déclarations et de se faire présenter des documents par les occupants.
*A. L’absence de coercition dans le recueil des déclarations*
Le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance du droit de ne pas s’auto-incriminer en distinguant la contrainte physique de la simple demande d’informations. Il précise que l’administration peut recueillir « les déclarations faites par une personne en l’absence de toute contrainte » sans violer l’article 9 de la Déclaration. Le droit de se faire présenter des documents tend uniquement à vérifier l’affectation réelle du bien immobilier sans viser l’obtention forcée d’un aveu de culpabilité. L’obligation de communication ne s’accompagne d’aucune mesure privative de liberté ni de sanction immédiate de nature pénale pouvant forcer la volonté de la personne contrôlée.
*B. La conciliation entre efficacité administrative et droits de la défense*
Les juges estiment que la procédure respecte l’article 16 de la Déclaration de 1789 car elle ne prive pas l’intéressé d’un procès équitable ultérieur devant un juge. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 est déclarée « conforme à la Constitution » car elle n’entrave pas l’exercice effectif des droits de la défense. Cette décision limite ainsi la protection constitutionnelle aux actes comportant une intrusion matérielle ou une contrainte caractérisée exercée sur la personne ou sur ses biens privés. Le Conseil constitutionnel maintient les outils indispensables au contrôle des politiques publiques du logement tout en censurant les moyens d’exécution jugés trop intrusifs pour la liberté.