Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 octobre 2017, une décision n° 2017-660 QPC relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Cette décision porte sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels du premier alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts. Une société de participations financière a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige concernant l’assujettissement de ses distributions de dividendes. Le Conseil d’État a transmis cette question par une décision du 7 juillet 2017, retenant le caractère sérieux du grief relatif au principe d’égalité. La société requérante soutenait que le dispositif créait une différence de traitement injustifiée entre les entreprises selon l’origine géographique des bénéfices redistribués. La question posée était de savoir si l’exonération limitée aux dividendes européens méconnaissait les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques. Les juges déclarent la disposition contraire à la Constitution car le simple objectif de rendement budgétaire ne justifie pas une telle discrimination fiscale.
I. L’identification d’une rupture d’égalité caractérisée par l’origine des distributions
A. Le mécanisme de la contribution et son application sélective
L’article 235 ter ZCA du code général des impôts instaure une taxe de 3 % sur les montants distribués par les sociétés passibles de l’impôt. Cette contribution « a pour fait générateur la distribution » et vise à frapper les revenus sortant du patrimoine de la personne morale au profit des associés. Le législateur a toutefois exclu certaines entités comme les micro, petites et moyennes entreprises afin de préserver leur capacité d’autofinancement et leur compétitivité globale. L’application de ce texte a été précisée par la jurisprudence constante du Conseil d’État pour assurer la conformité du droit interne au droit de l’Union.
B. Le constat d’une différence de traitement entre situations comparables
Il résulte de cette interprétation juridictionnelle que les bénéfices redistribués provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne échappent à l’imposition. Les dividendes issus de filiales françaises ou situées dans des États tiers demeurent assujettis à cette contribution additionnelle lors de leur redistribution par la société mère. Le Conseil constitutionnel relève que ces sociétés se trouvent pourtant « dans la même situation au regard de l’objet de la contribution » qui consiste à imposer les distributions. Cette distinction géographique crée une différence de traitement manifeste entre des contribuables dont les facultés contributives sont appréciées selon des critères dépourvus de rationalité.
II. La sanction d’une justification insuffisante par l’intérêt général
A. L’inadéquation du simple objectif de rendement budgétaire
Pour justifier une dérogation au principe d’égalité, le législateur doit invoquer des raisons d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi fiscale. L’instauration de cette taxe visait en l’espèce à compenser la perte de recettes provoquée par la suppression de la retenue à la source sur certains organismes. Les juges constitutionnels affirment qu’un « objectif de rendement » ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général suffisante pour valider une telle rupture d’égalité. La volonté de préserver les finances publiques ne saurait permettre de traiter différemment des situations identiques sans fondement objectif lié à la nature de l’impôt.
B. Les effets immédiats de la déclaration d’inconstitutionnalité
L’absence de justification valable entraîne nécessairement la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition contestée sur le fondement des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel décide que l’abrogation prend effet à compter de la date de publication de sa décision, sans aucun report des effets dans le temps. Cette décision s’applique « à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date », permettant ainsi aux contribuables d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées. La solution retenue marque une protection rigoureuse des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques contre les impératifs purement budgétaires du Gouvernement.