Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2012 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 13-17 du code de l’expropriation. Cette disposition limite le montant de l’indemnité principale d’expropriation à l’estimation domaniale ou fiscale lorsque le bien a fait l’objet d’une mutation récente. Une requérante soutenait que ce plafonnement portait atteinte au principe constitutionnel d’une juste et préalable indemnité garanti par l’article 17 de la Déclaration de 1789. Elle invoquait également une méconnaissance de l’indépendance de l’autorité judiciaire et du principe de séparation des pouvoirs par le législateur. La procédure trouve son origine dans un litige relatif à la fixation des indemnités dues à la suite d’un transfert de propriété au profit d’une entité publique. La Cour de cassation, troisième chambre civile, a transmis cette question par un arrêt du 14 février 2012 en raison du caractère sérieux des moyens. Le problème juridique posé réside dans la compatibilité d’un mécanisme de plafonnement automatique de l’indemnisation judiciaire avec l’exigence d’une réparation intégrale du préjudice. Dans sa décision du 20 avril 2012, les sages déclarent la disposition conforme à la Constitution, tout en assortissant leur décision d’une réserve d’interprétation capitale.

**I. L’encadrement législatif du pouvoir souverain d’appréciation du juge**

**A. Un mécanisme de plafonnement fondé sur les évaluations administratives antérieures**

L’article L. 13-17 du code de l’expropriation interdit au juge de fixer une indemnité supérieure à l’estimation administrative si une mutation est intervenue récemment. Ce texte précise que « le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines » sous certaines conditions de délais. Le législateur lie ainsi la compétence du magistrat aux déclarations fiscales faites par le propriétaire ou aux évaluations de l’administration lors d’une précédente acquisition. Cette contrainte s’applique lorsque la mutation est « antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété ». Le dispositif prévoit toutefois des exceptions si le propriétaire démontre que des modifications matérielles ou juridiques justifiées ont apporté une plus-value certaine au bien.

**B. La légitimité constitutionnelle de la lutte contre la dissimulation et la fraude fiscale**

Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens lors des transmissions. Cette volonté s’inscrit directement dans l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui justifie certaines restrictions aux droits individuels. Les juges considèrent que l’État peut valablement sanctionner les contribuables ayant minimisé la valeur vénale de leur patrimoine pour éluder l’impôt de mutation. Cette finalité permet de restreindre temporairement la liberté du juge de l’expropriation sans méconnaître les principes fondamentaux d’indépendance de l’autorité judiciaire. Le mécanisme législatif vise donc à assurer une cohérence entre les valeurs déclarées au fisc et les prétentions d’indemnisation formulées devant le juge civil.

**II. La garantie du droit de propriété par la consécration d’une réserve d’interprétation**

**A. La réaffirmation de l’exigence d’une juste et intégrale réparation du préjudice direct**

La haute juridiction rappelle avec force les principes découlant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour que l’indemnisation soit jugée juste, elle doit impérativement « couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation » subie par l’individu. Le juge constitutionnel vérifie que la loi ne prive pas l’exproprié d’une voie de recours appropriée lui permettant de contester utilement le montant proposé. Cette protection impose que le calcul de l’indemnité reflète la réalité économique de la perte subie par le propriétaire dépossédé de son bien immobilier. La rigueur de ce principe limite la portée des sanctions fiscales automatiques qui pourraient aboutir à une spoliation contraire aux exigences républicaines fondamentales.

**B. L’ouverture d’une voie de preuve libérée des contraintes de consistance matérielle**

La décision du 20 avril 2012 énonce une réserve d’interprétation essentielle pour préserver la constitutionnalité du texte attaqué par la requérante. Le Conseil affirme que la loi ne saurait « priver l’intéressé de faire la preuve que l’estimation de l’administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché ». Cette précision permet au juge de s’écarter du plafond légal même en l’absence de modifications physiques de l’immeuble ou de changements de situation juridique. L’exproprié peut ainsi démontrer que la hausse généralisée des prix immobiliers rend l’évaluation fiscale obsolète et insuffisante pour assurer son entière indemnisation. Par cette audace juridique, les sages concilient l’efficacité de la répression de la fraude avec le respect scrupuleux du droit fondamental de propriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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