Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (1)

I. – Seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics : Les seuils mentionnés dans la deuxième partie du code de la commande publique sont les suivants :

POUVOIRS ADJUDICATEURS
Fournitures et services :
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c) 140 000 € HT
b) Autres pouvoirs adjudicateurs 216 000 € HT
c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour des produits autres que ceux figurant à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics (2) 216 000 € HT
Travaux 5 404 000 € HT
ENTITÉS ADJUDICATRICES
Fournitures et services 432 000 € HT
Travaux 5 404 000 € HT
MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Fournitures et services 432 000 € HT
Travaux 5 404 000 € HT

II. – Seuil de procédure formalisée applicable aux contrats de concession : le seuil mentionné dans la troisième partie du code de la commande publique est de 5 404 000 € HT.
III. – Liste des autorités publiques centrales : Les autorités publiques centrales mentionnées dans le code de la commande publique sont les suivantes (3) :
1° L’Etat, à l’exception des établissements du service de santé des armées ;
2° Les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception des établissements publics de santé ;
3° Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ;
4° La Caisse des dépôts et consignations ;
5° L’ordre national de la Légion d’honneur ;
6° L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) ;
7° La fondation Carnegie ;
8° La fondation Singer-Polignac.
IV. – Cet avis est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
V. – A compter du 1er janvier 2026, cet avis se substitue à l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 7 décembre 2023 (NOR : ECOM2530077V), et constitue l’annexe n° 2 du code de la commande publique.

Notes. – (1) Le présent avis est pris conformément à :
– la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directive 2004/17/CE et 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2025/2487 de la Commission du 2 décembre 2025 ;
– la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2025/2151 de la Commission du 22 octobre 2025 ;
– la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2025/2152 de la Commission du 22 octobre 2025 ;
– la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2025/2150 de la Commission du 22 octobre 2025.
(2) L’annexe 4 point 3 de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics révisé est disponible sur le site de l’Organisation mondiale du commerce ( https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).
(3) Les autorités qui succèdent à celles visées par cette liste, par changement de dénomination, par fusion ou par absorption, sont considérées comme des autorités publiques centrales au sens des mêmes articles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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