Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime du non-lieu à statuer en matière de référé-suspension. Une société contestait l’arrêté municipal du 12 mars 2025 autorisant le transfert d’un débit de tabac permanent à l’intérieur d’un territoire communal identifié. En cours d’instance, l’autorité administrative a retiré cet acte initial pour lui substituer un nouvel arrêté de portée similaire daté du 17 mars 2025. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a alors constaté l’extinction du litige par une ordonnance de non-lieu rendue le 26 mai 2025. La société requérante a formé un pourvoi en cassation en invoquant des irrégularités procédurales ainsi qu’une dénaturation des faits par le premier juge. Le litige soulève la question de la persistance de l’objet du référé lorsque l’acte attaqué disparaît de l’ordonnancement juridique durant la phase d’instruction. La haute juridiction administrative confirme que le retrait d’une décision administrative prive la demande de suspension de son objet et autorise la dispense d’audience.
I. La régularité formelle de l’ordonnance de référé
A. L’authentification de la décision par sa minute
La requérante invoquait une contradiction entre les motifs de la minute figurant au dossier dématérialisé et ceux de l’expédition qui lui fut officiellement délivrée. Le Conseil d’État écarte ce moyen en rappelant que « les erreurs matérielles affectant cette expédition sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l’ordonnance ». La force probante attachée à la décision juridictionnelle repose exclusivement sur la minute dont la teneur est authentifiée et conservée au greffe. Cette solution protège la stabilité des décisions de justice contre les éventuelles défaillances techniques ou matérielles survenant lors de la reproduction des actes de procédure. La production par la société elle-même de la copie conforme enregistrée dans le dossier numérique confirme d’ailleurs la connaissance précise du contenu réel de l’ordonnance.
B. La dispense d’audience publique justifiée par le non-lieu
Le juge des référés a statué sans convoquer les parties alors qu’une procédure contradictoire avait été préalablement engagée conformément aux dispositions du code de justice administrative. Le Conseil d’État valide cette pratique en précisant que le juge « peut ne pas tenir d’audience publique lorsqu’il est amené à constater un non-lieu ». Cette faculté dérogatoire permet une bonne administration de la justice lorsque l’issue du litige ne dépend plus d’un débat oral entre les différents requérants. L’ordonnance peut mentionner simultanément les articles prévoyant la contradiction et ceux autorisant la dispense d’audience sans commettre pour autant une erreur de droit flagrante. L’absence de mention relative à la tenue d’une audience ne constitue donc pas un vice de forme dès lors qu’aucun débat n’était requis.
II. L’incidence du retrait de l’acte sur l’objet du litige
A. La perte d’objet résultant du retrait de la décision administrative
Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que le retrait de l’arrêté du 12 mars 2025 rendait la demande de suspension sans objet. Le Conseil d’État confirme ce raisonnement en jugeant que « le retrait (…) de l’arrêté (…) privait d’objet sa demande » de suspension formulée sur le fondement de l’urgence. La disparition rétroactive de l’acte administratif du monde juridique empêche toute mesure visant à en interrompre l’exécution ou à en neutraliser les effets immédiats. Cette règle s’applique même si l’administration adopte simultanément une nouvelle décision dont le contenu demeure identique à celle qui a été précédemment retirée. Le requérant doit alors diriger ses conclusions contre le nouvel acte pour préserver son intérêt à agir et maintenir l’utilité d’une mesure d’urgence.
B. Le caractère inopérant des griefs relatifs au fond du droit
La société invoquait une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces concernant la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1. Ces moyens sont écartés comme inopérants puisque l’ordonnance attaquée s’est bornée à constater l’absence d’objet de la requête sans examiner les conditions de fond. Le juge de cassation souligne que la minute ne s’est pas prononcée sur l’urgence en raison de l’extinction préalable du litige découlant du retrait. Il est impossible de reprocher à un magistrat une erreur de droit sur des motifs qui sont totalement absents de la structure décisionnelle de son ordonnance. Le rejet du pourvoi confirme ainsi la priorité logique du constat de non-lieu sur toute appréciation portant sur le bien-fondé ou l’urgence de la suspension.