Le Conseil d’Etat a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative à la contestation des actes émis par les commissions départementales des valeurs locatives. Une société sollicitait l’annulation d’une décision refusant de modifier le coefficient de localisation applicable à deux parcelles situées dans une commune du département. Le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 2 mai 2024. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la requérante. Le juge d’appel estimait que le maintien du coefficient ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux autonome. La haute juridiction administrative doit déterminer si le refus de modifier un coefficient de localisation est un acte pouvant être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat censure l’ordonnance attaquée en affirmant que le maintien de ce coefficient constitue bien une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. L’analyse portera sur la qualification de l’acte faisant grief avant d’envisager la portée de cette solution pour le contentieux des valeurs locatives des locaux professionnels.
**I. La reconnaissance du caractère décisoire du maintien des coefficients de localisation**
**A. L’identification d’une décision faisant grief**
La cour administrative d’appel de Douai estimait que la commission n’avait pas usé de sa faculté de modification prévue par le code général des impôts. Pour le Conseil d’Etat, la décision de « maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l’absence d’application » affecte directement la situation juridique du contribuable. Cette qualification repose sur l’idée que l’inaction de l’administration lors d’une phase obligatoire de révision périodique équivaut à un acte administratif de nature positive. Chaque prise de position des autorités compétentes devient juridiquement contraignante pour les administrés concernés dès lors que la situation des parcelles est appréciée périodiquement.
**B. La censure d’une interprétation restrictive des compétences de la commission**
L’article 1518 ter du code général des impôts prévoit que la commission départementale peut se réunir pour modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au tarif. Le juge d’appel y voyait une simple faculté dont l’absence d’exercice ne pouvait pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant lui. Le Conseil d’Etat juge au contraire que « l’absence d’application de tout coefficient » à une parcelle donnée constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Cette solution écarte l’analyse purement littérale de la loi pour privilégier une vision matérielle de la décision administrative prise par l’organe départemental compétent pour évaluer.
**II. La garantie d’un contrôle juridictionnel effectif sur l’évaluation foncière**
**A. L’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires à l’imposition**
Les décisions prises par la commission départementale interviennent en amont de l’établissement des bases de l’imposition par les services de l’administration fiscale dans le département. Le Conseil d’Etat précise que ces actes peuvent être contestés « dans le délai de recours contentieux » de façon autonome et non par la voie de l’exception. Cette autonomie du recours garantit au contribuable une protection immédiate sans attendre la mise en recouvrement de l’impôt définitif pour contester sa base de calcul. Le juge assure ainsi la pleine application de l’article 1518 F du code général des impôts qui interdit de contester ces coefficients par voie d’exception ultérieure.
**B. La protection du droit au recours effectif des contribuables professionnels**
En qualifiant le maintien du coefficient de décision faisant grief, le Conseil d’Etat prévient toute zone d’immunité juridictionnelle pour les décisions prises par la commission. L’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel de Douai limitait indûment la possibilité pour les requérants de discuter la valeur locative retenue par l’administration. La solution retenue par la haute juridiction renforce la transparence des opérations de révision des valeurs locatives foncières menées au niveau des départements de la République. Le renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai permettra enfin une appréciation au fond de la situation particulière des parcelles en litige foncier.