Le Conseil d’État s’est prononcé, par une décision rendue le 22 décembre 2025, sur les conditions de liquidation d’une astreinte en matière de référé administratif. En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait ordonné l’évacuation d’une aire de carénage occupée sans autorisation sur le domaine public. Une première ordonnance du 12 mars 2025 avait assorti cette injonction d’une astreinte journalière de cinq mille euros en cas de retard d’exécution. Par une seconde ordonnance du 15 mai 2025, le même magistrat a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte pour un montant de vingt-cinq mille euros. La partie condamnée a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision de liquidation auprès de la haute juridiction administrative. Le juge doit déterminer si le principe du contradictoire a été respecté et préciser le point de départ de l’injonction litigieuse. L’ordonnance attaquée est censurée pour irrégularité procédurale avant que l’affaire ne soit réglée au fond par le constat d’une exécution spontanée.
**I. La sanction d’une irrégularité procédurale lors de la liquidation de l’astreinte**
**A. L’exigence de respect du contradictoire lors de l’audience de référé**
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut se prononcer sans tenir d’audience publique préalable. Toutefois, s’il décide de tenir une telle audience, il lui appartient d’en aviser les parties par tous moyens utiles dans le respect du contradictoire. Le Conseil d’État précise que le magistrat n’est pas tenu d’observer les règles fixées par l’article R. 711-2 du code de justice administrative. Cette souplesse répond aux caractéristiques de la procédure d’urgence mais ne permet pas de s’affranchir d’une information effective des parties à l’instance. L’absence de convocation régulière entache la validité de la décision rendue ultérieurement par la juridiction administrative de premier ressort.
**B. L’inefficacité d’une convocation reçue postérieurement à la tenue des débats**
L’ordonnance du 15 mai 2025 mentionne que les parties ont été régulièrement averties, alors que le pli recommandé a été retiré tardivement par le destinataire. La société occupante n’a pris connaissance de l’avis d’audience que le 20 mai, soit plusieurs jours après la tenue de la séance de référé. La haute juridiction relève que la partie concernée n’était ni présente, ni représentée lors de l’examen de la liquidation de la sanction pécuniaire. Dans ces conditions, « l’ordonnance attaquée a été rendue, en ce qui la concerne, au terme d’une procédure irrégulière » et doit être annulée. L’annulation de la décision attaquée permet alors au Conseil d’État d’évoquer l’affaire afin de statuer définitivement sur le bien-fondé de la demande.
**II. La clarification du régime temporel de l’exécution de l’injonction**
**A. La notification comme point de départ de l’efficacité de la mesure**
Statuant au fond, le juge définit le moment précis où une injonction de libérer une dépendance du domaine public commence à produire ses effets juridiques. Il affirme qu’une « telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge » administratif compétent. Cette règle garantit la sécurité juridique de l’occupant en subordonnant le déclenchement des sanctions financières à la connaissance parfaite de son obligation légale. Sauf stipulation contraire du magistrat, l’astreinte ne court qu’à partir de la date d’effet de l’injonction notifiée selon les formes régulières prescrites. La computation des délais de retard dépend ainsi directement de la réception officielle de l’acte juridique par la partie tenue de s’exécuter.
**B. Le constat de l’exécution régulière de l’obligation domaniale**
L’application de ces principes à l’espèce révèle que l’ordonnance du 12 mars 2025 n’a été notifiée que le 26 mars suivant à la partie défenderesse. Le délai de quinze jours accordé pour évacuer les lieux n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette réception effective du courrier recommandé. L’occupant ayant libéré l’aire de carénage dès le 3 avril 2025, il a respecté l’injonction dans le délai fixé par le juge des référés. La demande de liquidation de l’astreinte doit par conséquent être rejetée car aucun retard ne peut être légalement reproché à la société désormais évincée. Le respect volontaire de l’ordre judiciaire dans le temps imparti fait obstacle à toute condamnation pécuniaire au titre d’un manquement inexistant.