Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision relative à la régularité formelle des arrêts rendus par les juridictions administratives d’appel. Un maire avait pris un arrêté individuel d’alignement pour une voie communale, lequel fut contesté par le propriétaire d’une parcelle riveraine. Le tribunal administratif de Caen avait annulé partiellement cet acte par un jugement du 18 septembre 2023, avant que l’administration ne forme appel. La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 25 octobre 2024, a annulé ce premier jugement et rejeté la demande initiale.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État devait déterminer si un arrêt comportant des mentions contradictoires sur sa date de prononcé respectait les exigences légales. La Haute Juridiction considère que l’incertitude sur la date effective du prononcé entache la décision d’une irrégularité substantielle justifiant son annulation. L’examen de cette solution conduit à analyser l’exigence de cohérence des mentions obligatoires (I) avant d’étudier la portée de cette sanction sur la sécurité juridique (II).
I. L’exigence de cohérence des mentions obligatoires du jugement
A. L’application stricte des prescriptions du code de justice administrative
L’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision doit faire apparaître la date de l’audience et celle du prononcé. Ces mentions constituent des formalités substantielles garantissant la preuve que le jugement a été rendu conformément aux règles de procédure administrative. En l’espèce, l’arrêt attaqué mentionnait, en première et en dernière pages, « deux dates d’audience et deux dates de prononcé de la décision contradictoires ». Cette dualité d’informations prive l’acte de sa force probante quant au respect du calendrier légal de la procédure contentieuse. Le juge de cassation rappelle ainsi que la précision des indications chronologiques demeure une condition de validité de toute décision juridictionnelle.
B. La sanction de la contradiction interne comme vice de forme
La contradiction entre les différentes pages d’un même arrêt empêche de déterminer avec certitude le moment où la juridiction s’est prononcée. Le Conseil d’État juge que ces mentions incohérentes « ne permettent pas d’établir la date à laquelle son prononcé est effectivement intervenu ». L’irrégularité relevée ne nécessite pas la preuve d’un grief pour le requérant, car elle touche à l’existence même de l’acte authentique. Par cette sévérité, la Haute Assemblée assure l’unité du document juridictionnel et évite toute équivoque sur la chronologie du procès. Cette rigueur formelle s’impose pour protéger les droits des justiciables face à d’éventuelles erreurs matérielles des services de greffe.
II. La protection de la sécurité juridique par la certitude de la décision
A. L’impossibilité de fixer le point de départ des effets juridiques
L’annulation prononcée par le Conseil d’État souligne l’importance de la date de prononcé pour la computation des délais de recours ultérieurs. Sans une date unique et incontestable, le justiciable ne peut connaître avec précision le point de départ de l’autorité de la chose jugée. La décision commentée garantit que l’acte juridictionnel demeure une source d’information fiable et non un document sujet à interprétation chronologique. En censurant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, le juge préserve la prévisibilité nécessaire à la bonne administration de la justice. Cette solution évite que des incertitudes graphiques ne viennent fragiliser la stabilité des situations juridiques créées par les décisions de justice.
B. Le maintien de la solennité et de la rigueur du travail juridictionnel
Le renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes manifeste la volonté de ne pas laisser subsister un arrêt irrégulier. La décision rappelle que la rédaction des jugements exige une vigilance constante afin d’éviter des coquilles administratives lourdes de conséquences. Bien que l’erreur puisse paraître purement matérielle, elle affecte la nature même de la sentence qui doit être rendue publiquement et datée. Le Conseil d’État privilégie ici la sécurité des formes sur l’économie du procès, affirmant que la forme est la gardienne de la liberté. Ce rappel à l’ordre procédural incite les juges du fond à une relecture attentive des visas et des mentions terminales.