8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°503744

Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise les limites du contentieux fiscal et le respect des droits de la défense. Une société propriétaire de locaux s’est opposée à l’administration concernant le classement de ses biens pour l’établissement de la taxe foncière. Après avoir obtenu un dégrèvement partiel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait, par un jugement du 28 février 2025, prononcé la décharge totale de l’imposition. L’administration a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative. Le juge doit déterminer si le contribuable peut obtenir une décharge supérieure au montant de sa réclamation initiale après un premier dégrèvement. Il examine également si la procédure de rectification du classement des locaux respecte le principe général des droits de la défense. Le Conseil d’État annule le jugement en rappelant l’existence d’un plafond de recevabilité et en sanctionnant une dénaturation des faits. La délimitation du périmètre de la contestation précède l’examen nécessaire du respect du principe contradictoire.

**I. La délimitation rigoureuse du périmètre de la contestation contentieuse**

**A. L’encadrement de la recevabilité par le montant de la réclamation initiale**

L’article L. 199 du livre des procédures fiscales définit les conditions de saisine du juge administratif après une réclamation préalable. Le contribuable ne peut porter devant le tribunal des conclusions excédant ses prétentions chiffrées lors de la phase administrative. Le Conseil d’État énonce que le contribuable est recevable « que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l’administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d’un montant supérieur ». Cette règle assure une cohérence indispensable entre la phase amiable et la phase juridictionnelle du litige fiscal. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a méconnu ce principe en accordant la totalité de la somme demandée malgré un premier dégrèvement obtenu. La somme des décharges accordées par l’administration et par le juge ne doit jamais surpasser le quantum de la demande originelle.

**B. L’indifférence des motifs de dégrèvement sur le plafond de la demande**

La décision souligne que le motif retenu par l’administration pour accorder une réduction partielle n’influence aucunement le calcul du plafond de recevabilité. Le texte précise que cette limite s’applique « quels que soient les motifs pour lesquels l’administration a prononcé le dégrèvement » partiel. Cette approche strictement comptable évite une extension indue du litige au-delà de la volonté exprimée dans la réclamation du contribuable. Le juge doit simplement vérifier que le cumul des sommes ne dépasse pas l’enjeu financier initialement défini par la partie demanderesse. Une telle rigueur garantit la sécurité juridique tout en préservant l’immutabilité du montant en litige lors des différentes phases du procès. L’office du juge se trouve ainsi strictement cantonné par les bornes financières posées dès l’introduction de la réclamation contentieuse.

**II. Le respect du principe contradictoire dans la rectification des bases déclarées**

**A. L’obligation d’information préalable en cas de modification du classement catégoriel**

Le classement des locaux professionnels repose sur des éléments déclaratifs qui lient l’administration fiscale sauf mise en œuvre d’une procédure régulière. Toute modification des catégories définies à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts exige le respect des garanties. L’administration ne peut établir des droits supérieurs « qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ». Cette protection fondamentale permet au propriétaire de discuter utilement les critères physiques ou d’utilisation retenus par le service des impôts. Le juge confirme ici l’application de ce principe général à la détermination de la valeur locative des locaux professionnels assujettis. L’absence d’une telle formalité entache la procédure d’irrégularité et justifie normalement la décharge de l’imposition supplémentaire ainsi établie.

**B. Le contrôle souverain de la réalité de la mise à même de présenter des observations**

La cassation pour dénaturation intervient lorsque le juge du fond ignore des pièces essentielles versées au dossier par l’une des parties. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait jugé que le propriétaire n’avait pas pu présenter ses observations sur le changement de catégorie. Pourtant, des courriels échangés montraient que l’administration avait informé la société de son intention et communiqué une estimation précise de la taxe. En ignorant ces échanges électroniques pourtant déterminants, les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur matérielle manifeste dans l’appréciation. Le Conseil d’État rappelle que la preuve de l’information préalable suffit à satisfaire pleinement aux exigences du principe contradictoire en matière fiscale. L’annulation du jugement par la haute juridiction entraîne ainsi le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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