8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°503043

Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’application d’une tolérance administrative relative à l’assujettissement des sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés. Une société civile immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant conduit à son imposition à l’impôt sur les sociétés pour deux exercices clos. L’administration a estimé que l’activité présentait un caractère commercial prépondérant, entraînant ainsi la perte du régime de la transparence fiscale normalement applicable. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces cotisations par un jugement du 8 novembre 2022. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge pour l’année 2016, tout en maintenant l’imposition pour l’année 2017. L’administration fiscale se pourvoit en cassation contre la décharge partielle, tandis que la société forme un pourvoi incident concernant l’exercice maintenu à l’imposition. Le juge de cassation doit déterminer si le dépassement du seuil de commercialité lors d’exercices antérieurs fait obstacle à l’application annuelle de la tolérance administrative. La Haute Juridiction rejette le pourvoi principal en confirmant l’appréciation annuelle des recettes, tout en écartant le pourvoi incident pour irrecevabilité.

I. L’application annuelle de la tolérance de commercialité des sociétés civiles

A. Une appréciation autonome des recettes par exercice fiscal

La Haute Juridiction rappelle que les sociétés civiles peuvent bénéficier d’une mesure de faveur lorsque leurs recettes commerciales n’excèdent pas 10 % de leurs recettes totales. Cette règle permet d’éviter les conséquences excessives d’un assujettissement systématique à l’impôt sur les sociétés pour des activités civiles incluant des opérations commerciales accessoires. Le Conseil d’État souligne qu’il n’y a pas d’« incidence la circonstance que ces sociétés auraient, au titre d’un exercice antérieur, dépassé ce seuil ». La solution consacre ainsi l’autonomie de chaque exercice comptable pour l’éligibilité à cette garantie fiscale spécifique prévue par le livre des procédures fiscales. L’administration ne peut donc pas se fonder sur un manquement passé pour refuser le bénéfice de la tolérance lors d’une année respectant les seuils.

B. La protection renforcée du contribuable par la garantie doctrinale

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales interdit à l’administration de poursuivre un rehaussement en soutenant une interprétation différente de sa propre doctrine publiée. Cette garantie s’applique dès lors que le redevable entre strictement dans les prévisions des instructions, lesquelles doivent être appliquées littéralement par les services fiscaux. En l’espèce, les commentaires administratifs précisent que la mesure de faveur s’apprécie selon le montant des recettes réalisées au cours de l’année en cause. Le juge confirme que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en accordant la décharge pour l’exercice conforme à la limite. La stabilité de la situation fiscale du contribuable est ainsi préservée contre une interprétation restrictive des conditions d’exclusion par l’autorité administrative.

II. L’irrecevabilité du pourvoi incident portant sur un litige distinct

A. La condition de connexité entre le pourvoi principal et l’incident

La société demanderesse a tenté, par la voie du pourvoi incident, d’obtenir l’annulation de l’article de l’arrêt rejetant ses conclusions pour l’année 2017. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’un pourvoi incident n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct de celui du pourvoi principal initialement formé. L’administration fiscale limitait expressément sa contestation à la décharge prononcée pour l’année 2016, sans remettre en cause le sort de l’imposition pour l’année suivante. Cette délimitation stricte de l’objet du litige en cassation lie les parties et conditionne la recevabilité des prétentions formées ultérieurement par le défendeur. La remise en cause d’une imposition différente constitue une extension du débat juridictionnel que le juge de cassation refuse d’admettre.

B. La stricte individualisation des impositions par année civile

Le juge administratif considère que les impositions dues au titre de deux exercices différents constituent des objets de litige séparés et indépendants l’un de l’autre. En l’espèce, le pourvoi incident portait sur les impositions de 2017, tandis que le pourvoi principal concernait uniquement les cotisations dues au titre de l’année 2016. La décision énonce clairement que le pourvoi portant sur l’exercice suivant « soulève un litige distinct et est donc irrecevable » au regard des règles de procédure. Cette solution protège la célérité de l’instance en évitant que des questions tranchées en appel ne soient rouvertes tardivement sans lien avec le recours initial. La société ne pouvait donc pas greffer sa contestation sur celle du ministre sans respecter les délais de recours pour un pourvoi principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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