8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°497209

Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’exercice du recours contre les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ce litige opposait une société civile immobilière à l’administration fiscale concernant l’assujettissement d’un ensemble immobilier à diverses impositions locales pour les années 2021 et 2022. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 juin 2024, la requérante a formé un pourvoi devant la haute juridiction administrative. La société invoquait l’illégalité des délibérations locales fixant la liste des locaux exonérés et dénonçait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la convention européenne. Les juges devaient déterminer si l’absence d’un local sur une liste d’exonération facultative constitue une base légale permettant de contester utilement la décision individuelle d’imposition. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en soulignant que les autorités locales ne sont pas tenues d’accorder des exonérations pour les locaux à usage industriel ou commercial. L’analyse de cette décision s’articule autour de l’encadrement de l’exception d’illégalité puis du contrôle restreint des griefs conventionnels et factuels soulevés par la partie requérante.

I. L’encadrement de l’exception d’illégalité relative aux exonérations facultatives

A. La nature discrétionnaire de l’exonération prévue par le code général des impôts L’article 1521 du code général des impôts dispose que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière. Le Conseil d’État rappelle toutefois que les organes délibérants locaux « ne sont pas tenus d’accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis ». La faculté accordée par le troisième paragraphe de cet article ne crée aucun droit au profit des propriétaires de locaux à usage industriel ou commercial. Cette distinction entre exonération de droit et exonération facultative constitue le fondement du raisonnement juridique suivi par la haute juridiction administrative dans cette affaire.

B. L’inopérance de l’exception d’illégalité contre une décision dépourvue de lien de causalité L’illégalité d’un acte administratif ne peut être invoquée par voie d’exception que si cet acte constitue la base légale de la décision ultérieure attaquée. Le juge administratif considère ici qu’un contribuable ne peut « exciper de l’illégalité de la décision de ne pas inclure ses locaux dans la liste des établissements exonérés ». L’acte refusant une mesure de faveur facultative ne peut être regardé comme constituant l’un des fondements juridiques nécessaires de la décision individuelle de taxation. Dès lors, l’exception d’illégalité dirigée contre les délibérations de l’établissement public de coopération intercommunale est jugée inopérante pour obtenir la décharge de l’imposition contestée.

II. La validation de la régularité et du bien-fondé de l’imposition contestée

A. Le rejet des griefs tirés de la méconnaissance des stipulations conventionnelles Le Conseil d’État écarte d’abord les moyens relatifs aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations sont jugées inopérantes car le litige porte exclusivement sur l’assiette de l’impôt, conformément à une jurisprudence constante en matière fiscale administrative. Concernant le droit au respect des biens, la juridiction précise que l’imposition ne saurait être regardée comme portant « par elle-même atteinte au respect des biens ». La seule accumulation des taux de taxes locales ne suffit pas à démontrer le caractère confiscatoire de la charge financière pesant sur le propriétaire foncier.

B. La confirmation de l’appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond La fixation du coefficient de situation pour la valeur locative cadastrale relève de l’appréciation souveraine des faits par le tribunal administratif de Bordeaux. Les juges ont relevé que l’ensemble immobilier, bien que situé en zone inondable, bénéficiait d’une proximité immédiate avec divers éléments d’agrément et de commodités. Le Conseil d’État valide l’application d’un coefficient de 0,5 correspondant à une « situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ». Faute de dénaturation des pièces du dossier, la solution retenue en première instance est confirmée, entraînant le rejet définitif des conclusions de la société requérante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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