8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°504874

Par une décision rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public maritime naturel. Une société exploitait un établissement de restauration sur une parcelle littorale qu’elle estimait privée en vertu d’un contrat de bail commercial. Le préfet a toutefois sollicité son évacuation forcée devant le juge des référés en invoquant l’appartenance de ce terrain au domaine public. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint à l’occupante de libérer les lieux. La société requérante soutient que l’appartenance de la parcelle au domaine public fait l’objet d’une contestation sérieuse interdisant l’intervention du juge. Le Conseil d’État devait ainsi déterminer si l’incorporation ancienne de lais et relais de la mer pouvait être remise en cause lors d’une procédure d’expulsion. La haute juridiction rejette le pourvoi en confirmant la régularité de la procédure d’évacuation et la force juridique des actes d’incorporation domaniaux. L’analyse portera sur la consolidation de l’appartenance au domaine public (I) puis sur l’étendue des pouvoirs d’injonction du juge des référés (II).

I. La consolidation de l’appartenance de la parcelle au domaine public maritime

A. L’invocabilité limitée de l’illégalité de l’acte d’incorporation

L’acte d’incorporation de lais et relais au domaine public maritime constitue un acte administratif individuel et non une décision à caractère réglementaire. Par suite, « son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux » contre cet arrêté préfectoral. Cette solution limite la possibilité pour un occupant de contester la domanialité publique d’un terrain après l’expiration des délais de recours légaux. Le Conseil d’État confirme ainsi la stabilité des limites du domaine maritime fixées par des actes anciens devenus définitifs au fil du temps. L’appartenance au domaine public ne peut alors être discutée qu’au regard de la qualité de propriétaire de l’État au moment de l’incorporation.

B. L’absence de contestation sérieuse relative au droit de propriété

La juridiction administrative relève qu’un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 février 2023 avait déjà tranché ce litige. Ce précédent jugeait que la parcelle litigieuse n’appartenait pas à un tiers au premier décembre 1963 et faisait partie du domaine étatique. La société occupante ne produisait aucun élément nouveau sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation souveraine portée par les juges. Dès lors, l’appartenance de la parcelle au domaine public maritime « ne faisait pas l’objet d’une contestation sérieuse » au sens du code de justice. L’absence de difficulté juridique majeure permet ainsi l’intervention efficace du juge des référés pour ordonner l’expulsion demandée par le représentant de l’État.

II. L’étendue des pouvoirs d’injonction du juge des référés du conservatoire

A. La licéité de l’ordre d’enlèvement des ouvrages immobiliers démontables

Le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles dont l’expulsion d’occupants sans titre à condition que ces mesures soient strictement provisoires. Si le magistrat peut ordonner le démontage d’un ouvrage immobilier, il ne saurait toutefois en aucun cas ordonner la destruction d’un tel ouvrage. En l’espèce, l’injonction de retirer les installations sur la plage ne se confond pas avec une autorisation de démolition définitive des biens immobiliers. Le juge n’a donc pas méconnu son office en imposant l’évacuation des meubles et le déplacement des structures démontables présentes sur le domaine. Cette mesure conservatoire assure la libération effective du rivage tout en respectant l’interdiction de trancher le litige principal de manière irréversible.

B. L’immédiateté de l’effet d’une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux

L’injonction de libérer les lieux irrégulièrement occupés prend effet immédiatement à compter de la notification de la décision de justice à l’intéressé. Le juge dispose de la faculté de différer le point de départ d’une astreinte mais cette décision relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Les éventuelles difficultés d’exécution rencontrées par l’occupant seront prises en compte uniquement lors de la phase ultérieure de la liquidation de l’astreinte. La société requérante ne peut donc utilement critiquer l’absence de délai de grâce pour l’application de la sanction pécuniaire fixée par l’ordonnance. Cette rigueur procédurale garantit le rétablissement rapide de l’intégrité du domaine public et le libre accès des usagers aux dépendances du littoral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture