8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°495101

Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision précisant le régime de contestation des actes d’incorporation au domaine public maritime. Un établissement de restauration occupait sans titre une plage située en Corse-du-Sud, provoquant une poursuite pour contravention de grande voirie engagée par le préfet compétent. Le tribunal administratif de Bastia a initialement prononcé la relaxe des prévenus par un jugement rendu le 23 janvier 2023. La cour administrative d’appel de Marseille a cependant annulé cette décision le 12 avril 2024 et condamné les exploitants au paiement d’amendes. Les requérants contestaient la domanialité du terrain en invoquant l’illégalité d’un arrêté préfectoral d’incorporation pris au cours de l’année 1981. La haute juridiction administrative devait déterminer si l’illégalité d’un tel acte pouvait être soulevée par voie d’exception après l’expiration des délais de recours. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en affirmant que l’acte d’incorporation présente un caractère non réglementaire et devient définitif passé ce délai. L’étude portera d’abord sur la qualification juridique de l’acte d’incorporation puis sur les restrictions apportées aux moyens de défense des occupants.

I. La nature non réglementaire de l’acte d’incorporation domaniale

A. L’identification d’une décision administrative individuelle et définitive

L’acte d’incorporation des lais et relais de la mer au domaine public maritime constitue une décision individuelle dépourvue de portée normative générale. Le Conseil d’État souligne que cet acte, pris sur le fondement de la loi du 28 novembre 1963, possède « un caractère non réglementaire ». Cette qualification juridique entraîne des conséquences directes sur les modalités de contestation de la légalité de la décision administrative devant le juge administratif. Elle distingue l’acte d’incorporation des règlements dont l’illégalité peut être invoquée à tout moment par la voie de l’exception de l’illégalité. La juridiction administrative confirme ici une position classique relative à la nature des décisions délimitant les dépendances du domaine public maritime naturel.

B. L’irrecevabilité de l’exception d’illégalité passé le délai de recours

En raison de sa nature non réglementaire, l’illégalité de l’arrêté d’incorporation « ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai ». Les prévenus ne pouvaient donc plus critiquer le bien-fondé de l’arrêté de 1981 lors de l’instance pour contravention de grande voirie. Cette règle limite strictement le débat sur le caractère de lais et relais de la mer des terrains occupés irrégulièrement par l’exploitant. La sécurité juridique attachée aux actes administratifs devenus définitifs prévaut sur la faculté de contester les motifs techniques du classement domanial. Le juge administratif refuse de rouvrir indéfiniment le contentieux portant sur la délimitation physique d’une dépendance du domaine public maritime naturel. L’analyse de la nature juridique de l’acte permet de comprendre les limites apportées au droit de contester la propriété publique du terrain.

II. L’encadrement des moyens de défense dans le contentieux domanial

A. La stabilisation de l’appartenance du terrain au domaine public

L’appartenance d’un terrain au domaine public maritime devient incontestable au regard de sa nature de lais et relais après l’expiration des délais. La cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient nier l’origine du terrain. Cette solution renforce la protection du domaine public en stabilisant les limites géographiques fixées par l’administration dans ses actes administratifs définitifs. Le juge de la contravention de grande voirie se borne à constater l’existence d’un titre d’incorporation qui n’a pas été contesté utilement. Le Conseil d’État valide ce raisonnement interdisant de remettre en cause les constatations matérielles ayant fondé l’arrêté d’incorporation définitif des parcelles en litige.

B. La préservation résiduelle des droits de propriété des tiers

La limitation du droit de recours n’exclut pas totalement la défense des tiers prétendant détenir un droit de propriété antérieur sur les parcelles concernées. Le Conseil d’État précise qu’il « demeure loisible aux personnes prévenues (…) de contester (…) la qualité de propriétaire de l’Etat ». Cette contestation doit impérativement reposer sur l’existence de droits détenus avant la promulgation de la loi du 28 novembre 1963 par les intéressés. Cette réserve garantit le respect du droit de propriété et la conformité aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La décision concilie ainsi l’efficacité de la police domaniale avec la protection constitutionnelle et conventionnelle des droits réels appartenant aux administrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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