Le Conseil d’État, par une décision du 22 décembre 2025, précise les conditions de recevabilité des moyens soulevés en cassation par un intervenant en défense. Le litige initial portait sur la contestation, par une société anonyme, de paramètres d’évaluation des valeurs locatives de locaux professionnels fixés par une commission départementale. Après une procédure complexe incluant un premier renvoi, la cour administrative d’appel de Versailles a, le 26 décembre 2023, annulé la décision administrative litigieuse en tant qu’elle fixait un coefficient de localisation spécifique. Une commune, intervenue en défense devant les juges du fond, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’annulation. La haute juridiction devait déterminer si l’intervenant pouvait invoquer des moyens de bien-fondé alors que la décision ne préjudiciait pas directement à ses droits. Elle rejette le pourvoi en limitant strictement l’office du juge de cassation face à un intervenant ne disposant pas de la qualité pour former tierce-opposition.
**I. La délimitation stricte de la recevabilité du pourvoi de l’intervenant**
La décision clarifie d’abord le cadre juridique applicable à la recevabilité du pourvoi formé par une partie intervenante. Elle distingue ensuite la situation de cette dernière selon qu’elle dispose ou non d’un intérêt suffisant pour agir de manière autonome.
**A. Le rappel des conditions d’accès à la cassation pour l’intervenant**
Le Conseil d’État réaffirme le principe selon lequel « la personne qui est intervenue devant la cour administrative d’appel… a qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu contre les conclusions de son intervention ». Cette règle garantit un droit de recours au tiers dont l’intervention a été admise ou refusée lors de l’instance d’appel. Toutefois, l’étendue des moyens invocables dépend étroitement de la nature des intérêts en présence lors du procès initial. La haute assemblée souligne que si l’intervenant « aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l’arrêt attaqué ». Dans le cas contraire, la recevabilité est circonscrite aux seuls griefs relatifs à la régularité formelle de la procédure engagée.
**B. L’appréciation restrictive de la qualité pour former tierce-opposition**
Pour écarter les moyens de fond, le juge vérifie si l’arrêt « préjudicie aux droits » de la collectivité requérante au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative. En l’espèce, l’annulation de la délibération fiscale n’entraîne pas de charge financière pour la commune car les dégrèvements éventuels incombent exclusivement à l’État. Le Conseil d’État écarte également l’argument relatif à la réduction du potentiel fiscal de la collectivité territoriale concernée par le litige. Il estime que cette baisse de potentiel n’a pas « d’effet défavorable s’agissant du calcul des dotations dont elle peut bénéficier ». Dès lors, l’absence de préjudice direct et certain interdit à la commune de se prévaloir d’un droit de tierce-opposition. Cette approche rigoureuse limite l’intervention à un soutien accessoire sans permettre une substitution complète aux parties principales.
**II. Les conséquences du défaut d’intérêt propre sur l’étendue du contrôle de cassation**
Le constat de l’absence de qualité pour former tierce-opposition entraîne une réduction drastique des moyens admissibles devant le juge du droit. Cette limitation protège la structure du procès administratif contre une extension excessive par des intervenants périphériques.
**A. L’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé du litige**
En conséquence de l’absence d’intérêt propre, le Conseil d’État juge que « les moyens soulevés… critiquant le bien-fondé de l’arrêt attaqué ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables ». Cette solution empêche un intervenant de prolonger une contestation de fond que les parties principales ou le ministre auraient renoncé à poursuivre. L’intervenant ne peut pas imposer un débat sur le droit substantiel s’il ne subit pas lui-même une atteinte à ses prérogatives juridiques. Cette règle préserve l’économie générale du pourvoi en cassation en évitant l’examen de griefs par des parties dépourvues de légitimité autonome. Le juge de cassation applique ici strictement son office en écartant d’office toute discussion sur la pertinence juridique de l’annulation prononcée.
**B. Le maintien d’un contrôle restreint sur la régularité formelle**
L’intervenant conserve néanmoins la possibilité de contester « la régularité de l’arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu’elle comporte ». Le Conseil d’État examine ainsi le grief tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles. Il considère que les juges du fond n’étaient pas tenus « d’écarter expressément tous les arguments qui étaient avancés en défense » pour répondre aux exigences de régularité. La réponse globale aux moyens suffit à satisfaire l’obligation de motivation sans qu’il soit nécessaire de discuter chaque point de détail. Le rejet final du pourvoi confirme la volonté du juge administratif de maintenir l’équilibre entre le droit au recours et l’utilité contentieuse. La portée de cet arrêt réside dans la clarification de la hiérarchie des arguments selon le statut procédural de l’auteur du pourvoi.