7ème chambre du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°505481

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 30 décembre 2025, précise l’application des règles de compétence d’appel face à des conclusions indemnitaires et injonctives. Une société civile immobilière a sollicité la condamnation d’un syndicat de bassins versants et d’une commune afin d’obtenir réparation de préjudices résultant du dysfonctionnement d’un ouvrage public. La demande portait sur une indemnité financière modeste et sur l’exécution de travaux nécessaires pour mettre fin aux causes des désordres constatés par la requérante.

Le tribunal administratif de Pau a rejeté l’ensemble de ces prétentions par un jugement rendu le 10 mars 2025 en premier ressort. La société a alors saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’un recours dirigé contre cette décision de rejet de ses demandes initiales. Le président de cette juridiction a transmis le dossier au Conseil d’État afin de déterminer la voie de recours appropriée contre le jugement attaqué. La haute juridiction doit décider si l’adjonction de conclusions aux fins d’injonction permet de rendre l’entier litige susceptible d’appel devant les juges du fond. Les magistrats considèrent que la présence de conclusions tendant à faire cesser le dommage caractérise un cas de connexité ouvrant la voie de l’appel.

I. L’existence d’une connexité entre indemnisation et injonction

A. Le cumul de prétentions de natures différentes

Les juges administratifs examinent une requête associant une demande de réparation pécuniaire et une demande tendant à la réalisation de travaux correctifs précis. Le code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en dernier ressort pour les actions indemnitaires n’excédant pas un certain montant financier. La règle générale écarte alors la possibilité d’un appel pour ne laisser ouverte que la voie du recours en cassation devant le Conseil d’État. Toutefois, les dispositions précitées réservent le cas des litiges présentant une connexité avec une affaire susceptible d’être portée devant une cour administrative d’appel.

B. La reconnaissance de la nature injonctive du litige

La décision souligne que la société demandait d’enjoindre aux personnes publiques « de procéder à des travaux de réparation pour faire cesser les causes du dommage ». Ces conclusions visent à pallier les effets du dysfonctionnement d’un ouvrage public et dépassent le seul cadre d’une stricte indemnisation en argent. Le juge estime ainsi que cette demande spécifique constitue « un cas de connexité au sens de ces dispositions » règlementaires relatives aux voies de recours. En conséquence, le caractère complexe de la demande modifie la nature du jugement rendu par le tribunal de première instance pour l’ensemble des conclusions.

II. L’unification des voies de recours par la règle de connexité

A. L’attraction de l’appel pour l’ensemble des demandes

Le Conseil d’État affirme que le jugement est « dans son ensemble, susceptible d’appel » malgré le faible montant des sommes réclamées par la société immobilière. Cette solution évite une fragmentation du contentieux où une partie du jugement relèverait de l’appel et l’autre du juge de cassation. Le recours formé présente donc le caractère d’un appel dont le jugement doit être attribué à la juridiction du second degré territorialement compétente. Le dossier est ainsi renvoyé à la cour administrative d’appel de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond du litige de responsabilité.

B. La préservation du double degré de juridiction

Cette interprétation extensive de la connexité favorise l’accès au juge d’appel pour les justiciables confrontés à des dommages matériels nécessitant des travaux publics. La valeur de cette décision réside dans la clarification des frontières entre le dernier ressort et la compétence de droit commun des cours administratives. La portée de l’arrêt confirme une jurisprudence soucieuse de cohérence procédurale en rattachant l’accessoire indemnitaire au principal injonctif dans une même instance. L’arrêt facilite la défense des droits des victimes de dommages dont les préjudices ne sont pas exclusivement de nature monétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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