7ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°497741

Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’indemnisation d’un délégataire de service public pour les biens de retour. Une personne publique avait confié l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées à un organisme privé par une convention d’affermage signée le 11 avril 2003. À la fin du contrat, un différend opposait les parties sur le versement d’une indemnité au titre des biens non amortis à l’échéance de la convention. Le tribunal administratif de Montpellier a condamné, le 23 juin 2022, la personne publique au paiement de la somme réclamée par le cocontractant privé. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce premier jugement le 9 juillet 2024 en rejetant les prétentions indemnitaires du fermier. Le cocontractant a formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de cet arrêt et la reconnaissance de son droit à être indemnisé. La haute juridiction doit déterminer si le retour gratuit des biens nécessaires au service public interdit systématiquement l’indemnisation des investissements non totalement amortis. Elle censure l’arrêt d’appel en rappelant le droit à réparation du préjudice subi par le concessionnaire lorsque la durée du contrat empêche l’amortissement complet. Cette décision confirme la théorie des biens de retour tout en précisant les modalités de calcul de l’indemnité due au partenaire privé évincé.

**I. L’appartenance des biens nécessaires au service public à la personne publique**

**A. La consécration du régime des biens de retour**

La décision réaffirme que les biens indispensables au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité dès leur acquisition ou leur réalisation effective. Le Conseil d’État précise que « l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ». Cette règle s’applique quelle que soit la nature du contrat de concession de service public ou de travaux mettant les investissements à la charge du cocontractant. Le juge administratif préserve ainsi la continuité du service en assurant que la personne publique conserve la maîtrise des ouvrages essentiels à sa mission. Le contrat peut toutefois attribuer provisoirement au concessionnaire la propriété de certains ouvrages non établis sur le domaine public sous des garanties de contrôle strictes.

**B. La gratuité du transfert de propriété en fin de contrat**

À l’expiration de la convention, les biens amortis durant l’exécution contractuelle « font nécessairement retour à celle-ci gratuitement » sans qu’aucune indemnité ne soit normalement due. Le principe du retour gratuit repose sur l’idée que le cocontractant a déjà été rémunéré pour son investissement par les recettes de l’exploitation du service. Les stipulations contractuelles ne peuvent faire obstacle à ce retour gratuit même si le concessionnaire s’était vu accorder des droits réels sur les biens. La cour administrative d’appel de Toulouse avait fondé son raisonnement sur cette automaticité pour rejeter toute demande de versement d’une somme d’argent au délégataire. L’analyse de la valeur de ces biens nécessite pourtant de vérifier si l’équilibre financier du contrat a permis au professionnel de couvrir ses dépenses initiales.

**II. La protection de l’équilibre financier du cocontractant par l’indemnisation**

**A. Le droit à indemnité pour les investissements non amortis**

Le concessionnaire est fondé à demander réparation du préjudice subi à raison du retour gratuit des biens n’ayant pu être totalement amortis par l’exploitation. Cette situation survient lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée d’amortissement ou en cas de résiliation anticipée décidée par la personne publique. Le Conseil d’État considère ainsi que l’absence d’indemnisation léserait injustement le partenaire privé qui n’a pas pu recouvrer l’intégralité de ses investissements de départ. L’arrêt de cassation relève que les juges d’appel n’ont pas recherché si le fermier pouvait prétendre à une telle compensation financière car le financement était privé. L’erreur de droit est ainsi caractérisée car le principe de gratuité ne doit pas conduire à une spoliation de l’opérateur économique par la collectivité.

**B. Les modalités de calcul et le plafonnement de la somme due**

L’indemnité est égale à la valeur nette comptable inscrite au bilan si l’amortissement a été calculé sur une durée inférieure à celle du contrat. Dans l’hypothèse d’une durée d’utilisation supérieure à la convention, la valeur nette comptable résulte alors d’un amortissement théorique pratiqué sur la durée contractuelle totale. La haute juridiction encadre strictement la liberté contractuelle en affirmant que l’indemnité mise à la charge du public « ne saurait en toute hypothèse excéder » ce montant. Ce plafonnement garantit que la personne publique ne versera pas une somme supérieure au préjudice réellement subi par le cocontractant à la date du transfert. Cette jurisprudence assure une sécurité juridique aux parties tout en maintenant un équilibre entre l’efficacité du service public et le respect des droits économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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