Le Conseil d’État s’est prononcé, le 23 décembre 2025, sur les conditions d’entrée en vigueur des dispositions restreignant les dispenses d’autorisation d’exploitation commerciale. Un pétitionnaire a sollicité un permis de construire pour la création d’un hypermarché de 5 800 mètres carrés et d’un point de retrait permanent. Ce projet, situé dans le secteur d’une opération de revitalisation de territoire, a reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial. La commission nationale a toutefois émis un avis défavorable, entraînant le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête en annulation du pétitionnaire par une décision rendue le 5 avril 2024. Les juges d’appel ont considéré que les nouvelles restrictions liées à l’artificialisation des sols étaient applicables dès la publication de la loi du 22 août 2021. Le Conseil d’État doit déterminer si ces dispositions législatives pouvaient s’appliquer sans décret et si la dispense d’autorisation peut bénéficier à un secteur périphérique. La haute juridiction administrative rejette le pourvoi après avoir procédé à une substitution de motifs palliant l’erreur de droit commise par les premiers juges.
I. L’encadrement temporel de la réforme sur l’artificialisation des sols
A. Le report de l’application des restrictions législatives
La loi du 22 août 2021 a modifié le régime des dispenses d’autorisation commerciale en y ajoutant une condition relative à l’absence d’artificialisation. Le Conseil d’État précise que « l’application de ces dernières dispositions étant manifestement impossible avant l’entrée en vigueur de leur décret d’application ». Cette impossibilité matérielle fait obstacle à l’application immédiate de la loi, contrairement à ce qu’avait retenu la juridiction d’appel. Les modifications introduites ne s’appliquent donc « qu’aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 », date fixée par le pouvoir réglementaire. Cette solution garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant déposé leurs dossiers avant la précision technique des critères d’artificialisation.
B. L’erreur de droit commise par les juges du fond
En jugeant que les dispositions étaient entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi, les juges d’appel ont méconnu la portée du texte. L’arrêt attaqué affirmait que la loi s’appliquait dès le 25 août 2021, soumettant ainsi le projet litigieux à une autorisation désormais requise. Cette interprétation est écartée par la haute juridiction car elle ignorait la nécessité d’un décret pour définir les modalités d’appréciation de l’artificialisation. La décision souligne que le législateur avait lui-même renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les projets considérés comme engendrant une telle altération. Le juge administratif rappelle ainsi que l’entrée en vigueur d’une loi peut être subordonnée à l’adoption des mesures nécessaires à son exécution.
II. La substitution de motifs fondée sur la localisation du projet
A. La définition restrictive des secteurs bénéficiant de la dispense
Le code de commerce prévoit une dispense d’autorisation pour les projets situés dans une opération de revitalisation de territoire comprenant un centre-ville identifié. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situait dans un secteur d’intervention qui « ne comprend pas le centre-ville identifié par la convention-cadre ». Cette constatation factuelle est déterminante puisque la loi exige que le secteur d’implantation participe directement à la revitalisation du noyau urbain central. Le bénéfice de la dérogation est donc strictement réservé aux zones géographiques limitativement définies par les conventions signées entre l’État et les collectivités. L’analyse précise des pièces du dossier permet d’établir que le pétitionnaire ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la dispense.
B. Le maintien du refus de permis de construire
Le projet ne pouvait légalement bénéficier d’une dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, rendant le refus de l’autorité municipale juridiquement fondé sur ce seul motif. La substitution de motifs permet au Conseil d’État de confirmer le dispositif de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes. Le juge relève que « ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et se dégage de faits constants », justifie la solution. Cette technique contentieuse assure l’efficacité du procès administratif en évitant une cassation qui n’aurait pas modifié le sens final de la décision. Le pétitionnaire reste ainsi soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale en raison de l’implantation périphérique de son futur hypermarché.